"I - Le chef d'établissement
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé des travailleurs de l'établissement,
y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels, d'information
et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de
moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code,
lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer
à la mise en ouvre des dispositions relatives à la sécurité,
à l'hygiène et à la santé selon des conditions
et des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
II - Le chef d'établissement
met en ouvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des
principes généraux de préventions suivants :
a/ Eviter les risques ;
b/ Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
;
c/ Combattre les risques à la source ;
d/ Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne
la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements
de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé
et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e/ Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
;
f/ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou
par ce qui est moins dangereux ;
g/ Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble
cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
;
h/ Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection individuelle ;
i/ Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III - Sans préjudice
des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement
doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement
:
a/ Evaluer les risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs, y compris dans le choix des procédés
de fabrication, des équipements de travail, des substances ou
préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement
des lieux de travail dans la définition des postes de travail
; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin,
les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail
et de production mises en ouvre par l'employeur doivent garantir un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs et être intégrées
dans l'ensemble des activités de l'établissement et à
tous les niveaux de l'encadrement ;
b/ Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre
en considération les capacités de l'intéressé
à mettre en ouvre les précautions nécessaires pour
la sécurité et la santé."
DECRETS D'APPLICATIONS (Non
exhaustifs)
sur la spécificité liée aux risques de chutes
Article R 232.1.9 :
"Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent
être aménagés de telle façon que la circulation
des piétons et des véhicules puisse se faire de manière
sûre."
Article R 233-45 :
"Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en
surélévation, ainsi que les moyens d'accès, doivent
être construits, installés ou protégés de
façon telle que les travailleurs appelés à les
utiliser ne soient pas exposés à des chutes..."
Article R 233-5 :
"Les équipements de travail et leurs éléments
doivent être installés et pouvoir être utilisés
de manière telle que leur stabilité soit assurée."