ACCIDENT DU TRAVAIL,
MALADIE PROFESSIONNELLE
Conséquences financières de la faute inexcusable.
Après
avoir élargi la définition de la faute inexcusable de
l'employeur, les juges ont apporté par la suite des précisions
sur ses conséquences financières.
C. séc. Soc.
Art. L. 452-1; "L'entreprise et le salarié", RF 915,
§§ 1558 à 1569 ; "Les cotisations sociales de
l'entreprise", RF 913, §§ 981 à 987.
Définition de la faute inexcusable
La conception
aujourd'hui retenue de la notion de faute inexcusable de l'employeur
accroît les risques auxquels est exposé ce dernier.
• Le manquement
à la plus élémentaire prudence
1.
L'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à
son salarié, à une obligation de sécurité
de résultat à l'égard de ce dernier. Le manquement
à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable
lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas
pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (cass.
soc. 28 février 2002, BC V n°81).
Cette définition, retenue à l'origine dans un contexte
de maladie professionnelle, s'applique également à un
contexte d'accident professionnel (cass. soc. 11 avril 2002, BC V
n°127).
Ainsi, la simple constatation du manquement à l'obligation
de sécurité suffit à engager la responsabilité
de l'employeur si elle entraîne un accident de travail ou une
maladie professionnelle. En pratique, une telle faute est retenue
lorsque l'employeur :
- met à
la disposition de ses salariés un matériel défectueux,
Constitue un tel manquement, par exemple, la fait de laisser utiliser
par un salarié une machine dont le système de sécurité
est défaillant et qui n'a, de surcroît, été
réparé que trois ans après l'accident (cass.
soc. 25 mars 2003, n°995 FD).
- crée
ou maintient des conditions de travail dangereuses au sein de son
entreprise,
Un employeur viole un règlement de sécurité lorsque,
par exemple, il laisse un salarié sur une machine dont le dispositif
de sécurité était inefficace par suite de l'usure
d'un de ses composants (cass. soc. 25 mars 2003, n° 995 FD).
- ou encore,
fait exécuter par un salarié une tâche dangereuse
à son insu ou ne relevant pas de sa qualification professionnelle.
Il en est ainsi, par exemple, lorsque des salariés sous CDD
ou des intérimaires sont affectés à des postes
de travail présentant des risques particuliers pour la santé
ou la sécurité sans avoir reçu préalablement
de formation à la sécurité (cass. soc. 6 février
2003, n° 343 FD). Cette décision se fonde sur une disposition
légale (c. trav. art. L.231-8) qui instaure une présomption
de faute inexcusable de l'employeur dans cette hypothèse.
Il est désormais
indifférent que la faute commise par l'employeur ait été
la cause déterminante de l'accident, même en cas de faute
de la victime : seul importe le fait que cette faute ait été
une "cause nécessaire" de l'accident pour que la
responsabilité de l'employeur soit engagée (cass. soc.
31 octobre 2002, BCV n°336).
• L'employeur
doit avoir conscience du danger
2.
La conscience du danger est la condition nécessaire et suffisante
à la qualification de la faute inexcusable (cass. soc. 27 juin
2002, n° 2215 FD). Peu importe donc que d'autres fautes aient
concouru au dommage, y compris celle de la victime (cass. civ., 2e
ch., 12 mai 2003, n° 559 FSPB).
En l'espèce, un contremaître électricien avait
pénétré dans le tunnel d'un convoyeur à
bande pour relever le numéro d'identification du moteur électrique
d'un broyeur. S'étant placé à proximité
de ce moteur à l'aide d'un escabeau, il s'est fait surprendre
par la mise en route du moteur qui lui a déchiré le
bras. Malgré l'imprudence de la victime, la faute de l'employeur
caractérisait, selon les juges, une faute inexcusable, car
celui-ci aurait dû avoir conscience du danger causé par
les parties mobiles du moteur et n'avait pris aucune mesure pour protéger
les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés
(cass. civ., 2e ch., 12 mai 2003, n°559 FSPB).
A contrario,
la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue dès
lors que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru
par ses salariés (cass. civ., 2e ch., 10 juin 2003, n°727
FSPB).
En l'espèce, la Cour de cassation a refusé de reconnaître
la faute inexcusable de l'employeur comme à l'origine d'un
accident du travail d'un salarié travaillant à la démolition
d'une souche de cheminée située à dix mètres
du sol depuis le plateau supérieur d'un échafaudage
: d'une part, il ne résultait ni des témoignages ni
de la réglementation que l'utilisation d'une nacelle était
nécessaire. Ainsi, la chute d'un morceau de cheminée
ayant provoqué l'accident apparaissait non prévisible,
d'autant que deux autres cheminées avaient été
démontées selon une technique identique sans difficulté
(cass. civ., 2e ch., 10 juin 2003, n°727 FSPB).
Lorsqu'un accident
ou une maladie sont reconnus d'origine professionnelle, la faute inexcusable
de l'employeur devient donc "quasiment supposée"
puisque l'employeur a une obligation contractuelle de sécurité
à l'égard du salarié. Il ne peut dégager
sa responsabilité que s'il démontre qu'il n'avait pas
ou ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru ou s'il justifie
avoir pris et fait appliquer les mesures de précaution adaptées
à la prévention des risques.
Distinguer la
faute inexcusable de la faute intentionnelle
La faute inexcusable se distingue de la faute intentionnelle : une
faute est considérée comme intentionnelle dès
lorsqu'elle résulte de la volonté délibérée
de nuire à autrui. Concrètement, l'employeur ou son
préposé doit avoir, non seulement délibérément
voulu et accompli l'acte qui a causé l'accident, mais encore
souhaité les conséquences dommageables qui en résultent.
En pratique, la qualification
de faute intentionnelle est rarement retenue ; cependant, lorsqu'elle
est caractérisée, elle entraîne pour l'employeur
de plus lourdes conséquences financières que la faute
inexcusable (c. séc. soc. art. L. 452-5).
Risque financier maximal
Imputer une faute
inexcusable à l'employeur accroît sa responsabilité
en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. A moins
d'une erreur de procédure de la CPAM, il ne peut échapper
à une réparation maximale, sauf en cas de faute inexcusable
du salarié.
• Le droit à
réparation de la victime ou de ses ayants droits
3.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû
à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est
substitués dans la direction, le salarié victime ou
ses ayants droits peuvent prétendre à une majoration
de la rente qui leur est versée par la CPAM, à la condition
bien sûr qu'une telle rente leur ait été attribuée
(c. séc. soc. art. L. 452-2).
Cette majoration constitue alors un élément de la rente
en elle-même et en conserve le caractère forfaitaire.
• Montant maximal
de la rente majorée
4.
Désormais, les juges considèrent que lorsqu'il y'a faute
inexcusable de l'employeur, le salarié victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la majoration
maximale de sa rente (cass. soc. 6 février 2003, BC V n°48).
Cependant, la rente majorée ne peut pas dépasser certains
plafonds :
- le salaire de la victime en cas d'incapacité de travail totale
(en cas de décès, la somme est répartie entre
les ayants droits de la victime);
- l'indemnité en capital en cas d'incapacité totale
inférieure à 10 %;
- la fraction de salaire annuel correspondant aux taux d'incapacité
en cas d'une incapacité permanente partielle.
• Seule exception
: la faute inexcusable de la victime
5.
D'une manière générale, il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé,
ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait
de ses actes ou de ses omissions au travail (c. trav. art. L. 230-3).
Ainsi, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation
de pouvoir, un salarié répond des fautes qu'il a commises
dans l'exécution de son contrat de travail.
Exemple : Le directeur
du service d'entretien d'une société a pu être
licencié pour faute grave à la suite du décès
de deux salariés d'une entreprise extérieure, à
laquelle avait été confiée la fourniture d'une
nouvelle tuyauterie sur la centrale hydraulique d'une unité
de fabrication de la société, les salariés ayant
été tués par projection d'huile sous haute pression
lors du démontage de l'ancienne conduite de l'installation.
En effet, il entrait dans les attributions du directeur de passer
les commandes relatives à la maintenance des installations
de la société, de définir avec les entreprises
intervenantes les conditions de leur intervention et de les renseigner
sur les mesures de sécurité, d'établir un plan
de prévention et d'avertir des dangers liés à
cette intervention qu'il connaissait (cass. soc. 28 février
2002, BC V n°82).
Toutefois, seule la faute
inexcusable de la victime peut permettre de ne pas fixer la majoration
de rente aux taux maximal (cass. soc. 31 mars 2003, BC V n°119).
Elle n'a cependant comme conséquence que de diminuer le montant
de la rente et n'a aucune incidence sur la nature de la faute commise
par l'employeur.
A contrario, la majoration de la rente ne peut pas être réduite
en fonction de la gravité de la faute commise par l'employeur
(cass. soc. 31 mars 2003, BC V n°119).
S'assurer contre
la faute inexcusable
La loi prévoit pour l'employeur la possibilité de s'assurer
contre les conséquences financières de sa propre faute
inexcusable ou de la faute de ses substitués dans la direction
de l'entreprise ou de l'établissement (c. séc. soc.
art. L. 452-4).
Cette mesure a pour conséquence une prise en charge directe
du dossier de remboursement du capital représentatif de la
majoration de rente versée à la victime ou à
ses ayants droit par les compagnies d'assurances.
Si cette disposition relativise le poids de la sanction, elle peut
surtout éviter, lorsque les sommes sont très importantes,
la fermeture de l'établissement.
• Prescription
de l'action
6.
En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance
de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués
dans la direction, la prescription de l'action engagée par
la victime ou ses ayants droit est de deux ans.
Toutefois, cette prescription peut être interrompue : soit par
l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes
faits, soit par l'action en reconnaissance du caractère professionnel
de l'accident (c. séc. soc. art. L. 431-2).
Ainsi, les juges ont
précisé que le délai de prescription de l'action
du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer
à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère
professionnel de l'accident ou de la maladie (cass. civ., 2e ch.,
3 avril 2003, BC II n°98).
Par ailleurs, une action en reconnaissance de faute inexcusable a
pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de
toute autre action procédant du même fait dommageable,
peu important la transformation de la forme sociale (ex. : de SARL
à SA) de la société en cause durant cette période
(cass. soc. 23 janvier 2003, BC V n°20).
Conséquences financières à l'égard
de la CPAM
• Procédure
7.
La réparation des préjudices est versée directement
aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance
maladie qui en récupère le montant auprès de
l'employeur (c. séc. soc. art. L. 452-3).
Cependant, dès lors que la décision de la CPAM d'admettre
le caractère professionnel de la maladie est inopposable à
l'employeur (pour non-respect de la procédure contradictoire,
par exemple), la caisse ne peut récupérer sur ce dernier,
après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments
de rente et les indemnités versés par elle au salarié
malade ou accidenté ou à ses ayants droit (cass. soc.
19 décembre 2002, n°3948 FSPBR).
En pratique, effectuer
ce travail de contrôle de la procédure n'est pas forcément
aisé. Mieux vaut confier l'affaire à un conseil aguerri
au suivi de ce type de dossier.