Préventions automatiques des risques de chutes sur les quais - SITI EUROPE
Préventions automatiques des risques de chutes sur les quais
Législation concernant les quais
Ce résumé est proposé à titre d’information. L’auteur décline toutes responsabilités sur les interprétations et exhaustivités.
La présentation offre au lecteur une démarche hiérarchique des textes.
Code Sécurité Sociale - Jurisprudence
Source “La revue fiduciaire Feuillet-Hebdo 2995 du 19 septembre 2003”

 

ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE
Conséquences financières de la faute inexcusable.

Après avoir élargi la définition de la faute inexcusable de l'employeur, les juges ont apporté par la suite des précisions sur ses conséquences financières.

C. séc. Soc. Art. L. 452-1; "L'entreprise et le salarié", RF 915, §§ 1558 à 1569 ; "Les cotisations sociales de l'entreprise", RF 913, §§ 981 à 987.


Définition de la faute inexcusable

La conception aujourd'hui retenue de la notion de faute inexcusable de l'employeur accroît les risques auxquels est exposé ce dernier.

• Le manquement à la plus élémentaire prudence
1.
L'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ce dernier. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (cass. soc. 28 février 2002, BC V n°81).
Cette définition, retenue à l'origine dans un contexte de maladie professionnelle, s'applique également à un contexte d'accident professionnel (cass. soc. 11 avril 2002, BC V n°127).
Ainsi, la simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur si elle entraîne un accident de travail ou une maladie professionnelle. En pratique, une telle faute est retenue lorsque l'employeur :

- met à la disposition de ses salariés un matériel défectueux,
Constitue un tel manquement, par exemple, la fait de laisser utiliser par un salarié une machine dont le système de sécurité est défaillant et qui n'a, de surcroît, été réparé que trois ans après l'accident (cass. soc. 25 mars 2003, n°995 FD).

- crée ou maintient des conditions de travail dangereuses au sein de son entreprise,
Un employeur viole un règlement de sécurité lorsque, par exemple, il laisse un salarié sur une machine dont le dispositif de sécurité était inefficace par suite de l'usure d'un de ses composants (cass. soc. 25 mars 2003, n° 995 FD).

- ou encore, fait exécuter par un salarié une tâche dangereuse à son insu ou ne relevant pas de sa qualification professionnelle.
Il en est ainsi, par exemple, lorsque des salariés sous CDD ou des intérimaires sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité sans avoir reçu préalablement de formation à la sécurité (cass. soc. 6 février 2003, n° 343 FD). Cette décision se fonde sur une disposition légale (c. trav. art. L.231-8) qui instaure une présomption de faute inexcusable de l'employeur dans cette hypothèse.

Il est désormais indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident, même en cas de faute de la victime : seul importe le fait que cette faute ait été une "cause nécessaire" de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée (cass. soc. 31 octobre 2002, BCV n°336).

• L'employeur doit avoir conscience du danger
2.
La conscience du danger est la condition nécessaire et suffisante à la qualification de la faute inexcusable (cass. soc. 27 juin 2002, n° 2215 FD). Peu importe donc que d'autres fautes aient concouru au dommage, y compris celle de la victime (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2003, n° 559 FSPB).

En l'espèce, un contremaître électricien avait pénétré dans le tunnel d'un convoyeur à bande pour relever le numéro d'identification du moteur électrique d'un broyeur. S'étant placé à proximité de ce moteur à l'aide d'un escabeau, il s'est fait surprendre par la mise en route du moteur qui lui a déchiré le bras. Malgré l'imprudence de la victime, la faute de l'employeur caractérisait, selon les juges, une faute inexcusable, car celui-ci aurait dû avoir conscience du danger causé par les parties mobiles du moteur et n'avait pris aucune mesure pour protéger les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2003, n°559 FSPB).

A contrario, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue dès lors que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par ses salariés (cass. civ., 2e ch., 10 juin 2003, n°727 FSPB).
En l'espèce, la Cour de cassation a refusé de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur comme à l'origine d'un accident du travail d'un salarié travaillant à la démolition d'une souche de cheminée située à dix mètres du sol depuis le plateau supérieur d'un échafaudage : d'une part, il ne résultait ni des témoignages ni de la réglementation que l'utilisation d'une nacelle était nécessaire. Ainsi, la chute d'un morceau de cheminée ayant provoqué l'accident apparaissait non prévisible, d'autant que deux autres cheminées avaient été démontées selon une technique identique sans difficulté (cass. civ., 2e ch., 10 juin 2003, n°727 FSPB).

Lorsqu'un accident ou une maladie sont reconnus d'origine professionnelle, la faute inexcusable de l'employeur devient donc "quasiment supposée" puisque l'employeur a une obligation contractuelle de sécurité à l'égard du salarié. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il démontre qu'il n'avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru ou s'il justifie avoir pris et fait appliquer les mesures de précaution adaptées à la prévention des risques.

Distinguer la faute inexcusable de la faute intentionnelle
La faute inexcusable se distingue de la faute intentionnelle : une faute est considérée comme intentionnelle dès lorsqu'elle résulte de la volonté délibérée de nuire à autrui. Concrètement, l'employeur ou son préposé doit avoir, non seulement délibérément voulu et accompli l'acte qui a causé l'accident, mais encore souhaité les conséquences dommageables qui en résultent.

En pratique, la qualification de faute intentionnelle est rarement retenue ; cependant, lorsqu'elle est caractérisée, elle entraîne pour l'employeur de plus lourdes conséquences financières que la faute inexcusable (c. séc. soc. art. L. 452-5).


Risque financier maximal

Imputer une faute inexcusable à l'employeur accroît sa responsabilité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. A moins d'une erreur de procédure de la CPAM, il ne peut échapper à une réparation maximale, sauf en cas de faute inexcusable du salarié.

• Le droit à réparation de la victime ou de ses ayants droits
3.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, le salarié victime ou ses ayants droits peuvent prétendre à une majoration de la rente qui leur est versée par la CPAM, à la condition bien sûr qu'une telle rente leur ait été attribuée (c. séc. soc. art. L. 452-2).
Cette majoration constitue alors un élément de la rente en elle-même et en conserve le caractère forfaitaire.

• Montant maximal de la rente majorée
4.

Désormais, les juges considèrent que lorsqu'il y'a faute inexcusable de l'employeur, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la majoration maximale de sa rente (cass. soc. 6 février 2003, BC V n°48).
Cependant, la rente majorée ne peut pas dépasser certains plafonds :
- le salaire de la victime en cas d'incapacité de travail totale (en cas de décès, la somme est répartie entre les ayants droits de la victime);
- l'indemnité en capital en cas d'incapacité totale inférieure à 10 %;
- la fraction de salaire annuel correspondant aux taux d'incapacité en cas d'une incapacité permanente partielle.

• Seule exception : la faute inexcusable de la victime
5.

D'une manière générale, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (c. trav. art. L. 230-3). Ainsi, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, un salarié répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.

Exemple : Le directeur du service d'entretien d'une société a pu être licencié pour faute grave à la suite du décès de deux salariés d'une entreprise extérieure, à laquelle avait été confiée la fourniture d'une nouvelle tuyauterie sur la centrale hydraulique d'une unité de fabrication de la société, les salariés ayant été tués par projection d'huile sous haute pression lors du démontage de l'ancienne conduite de l'installation. En effet, il entrait dans les attributions du directeur de passer les commandes relatives à la maintenance des installations de la société, de définir avec les entreprises intervenantes les conditions de leur intervention et de les renseigner sur les mesures de sécurité, d'établir un plan de prévention et d'avertir des dangers liés à cette intervention qu'il connaissait (cass. soc. 28 février 2002, BC V n°82).

Toutefois, seule la faute inexcusable de la victime peut permettre de ne pas fixer la majoration de rente aux taux maximal (cass. soc. 31 mars 2003, BC V n°119). Elle n'a cependant comme conséquence que de diminuer le montant de la rente et n'a aucune incidence sur la nature de la faute commise par l'employeur.
A contrario, la majoration de la rente ne peut pas être réduite en fonction de la gravité de la faute commise par l'employeur (cass. soc. 31 mars 2003, BC V n°119).

S'assurer contre la faute inexcusable
La loi prévoit pour l'employeur la possibilité de s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ses substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement (c. séc. soc. art. L. 452-4).
Cette mesure a pour conséquence une prise en charge directe du dossier de remboursement du capital représentatif de la majoration de rente versée à la victime ou à ses ayants droit par les compagnies d'assurances.
Si cette disposition relativise le poids de la sanction, elle peut surtout éviter, lorsque les sommes sont très importantes, la fermeture de l'établissement.

• Prescription de l'action
6.
En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de l'action engagée par la victime ou ses ayants droit est de deux ans.
Toutefois, cette prescription peut être interrompue : soit par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, soit par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (c. séc. soc. art. L. 431-2).

Ainsi, les juges ont précisé que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2003, BC II n°98).
Par ailleurs, une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, peu important la transformation de la forme sociale (ex. : de SARL à SA) de la société en cause durant cette période (cass. soc. 23 janvier 2003, BC V n°20).


Conséquences financières à l'égard de la CPAM

• Procédure
7.
La réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur (c. séc. soc. art. L. 452-3).
Cependant, dès lors que la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur (pour non-respect de la procédure contradictoire, par exemple), la caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié malade ou accidenté ou à ses ayants droit (cass. soc. 19 décembre 2002, n°3948 FSPBR).

En pratique, effectuer ce travail de contrôle de la procédure n'est pas forcément aisé. Mieux vaut confier l'affaire à un conseil aguerri au suivi de ce type de dossier.

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