"I - Le chef
d'établissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs de l'établissement, y compris
les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions
de prévention des risques professionnels, d'information
et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation
et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation
de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs
de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions
relatives à la sécurité, à l'hygiène
et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
II - Le chef d'établissement
met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la
base des principes généraux de préventions
suivants :
a/ Eviter les risques ;
b/ Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
;
c/ Combattre les risques à la source ;
d/ Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce
qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des méthodes
de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé ;
e/ Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
;
f/ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux
ou par ce qui est moins dangereux ;
g/ Planifier la prévention en y intégrant, dans
un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l'influence des facteurs ambiants ;
h/ Prendre des mesures de protection collective en leur donnant
la priorité sur les mesures de protection individuelle
;
i/ Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III - Sans préjudice
des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement
doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement
:
a/ Evaluer les risques pour la sécurité et la
santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés
de fabrication, des équipements de travail, des substances
ou préparations chimiques, dans l'aménagement
ou le réaménagement des lieux de travail dans
la définition des postes de travail ; à la suite
de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions
de prévention ainsi que les méthodes de travail
et de production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir
un meilleur niveau de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs et être intégrées
dans l'ensemble des activités de l'établissement
et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b/ Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur,
prendre en considération les capacités de l'intéressé
à mettre en œuvre les précautions nécessaires
pour la sécurité et la santé."
DECRETS D’APPLICATIONS
(Non exhaustifs)
sur la spécificité liée aux risques de
chutes
Article R 232.1.9 :
"Les lieux de travail intérieurs et extérieurs
doivent être aménagés de telle façon
que la circulation des piétons et des véhicules
puisse se faire de manière sûre."
Article R 233-45 :
"Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes
en surélévation, ainsi que les moyens d'accès,
doivent être construits, installés ou protégés
de façon telle que les travailleurs appelés à
les utiliser ne soient pas exposés à des chutes..."
Article R 233-5 :
"Les équipements de travail et leurs éléments
doivent être installés et pouvoir être utilisés
de manière telle que leur stabilité soit assurée."