dans le
cadre français
ARTICLE DE LOI
sur la méthode générale
Article L4121-2 :
"L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
DECRETS D'APPLICATIONS
(Non exhaustifs)
sur la spécificité liée aux risques de
chutes
Article R 4224-3 :
"Les lieux de travail intérieurs et extérieurs
doivent être aménagés de telle façon
que la circulation des piétons et des véhicules
puisse se faire de manière sûre."
Article R 4224-5 :
"Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes
en surélévation, ainsi que les moyens d'accès,
doivent être construits, installés ou protégés
de façon telle que les travailleurs appelés à
les utiliser ne soient pas exposés à des chutes..."
Article R 4323-6 :
"Les équipements de travail et leurs éléments
doivent être installés et pouvoir être utilisés
de manière telle que leur stabilité soit assurée."