Journal officiel de la République
Française
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Décret
n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création
d’un document relatif à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs,
prévue par l’article L. 230-2 du Code du Travail
et modifiant le Code du Travail (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité
et du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles
9 et 10 ;
Vu le Code du Travail, et notamment son article L. 231-2
;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1
;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de
sécurité du travail en agriculture en date du
27 avril 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète
:
Article 1er
- Au titre III du livre II du Code du Travail (partie Réglementaire),
il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé
: :
“Chapitre préliminaire
“Principes de prévention
Une fois divers éléments
réunis, le contexte permet de compléter la présentation ce qui
donne une envergure de plus haut niveau au projet.
“Art. R. 230-1
- L’employeur transcrit et met à jour dans un document
unique les résultats de l’évaluation des risques
pour la sécurité et la santé des travailleurs
à laquelle il doit procéder en application du
paragraphe III (a) de l’article L. 230-2.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés
dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
“La mise à jour est effectuée au moins chaque
année ainsi que lors de toute décision d’aménagement
important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa
de l’article L. 236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire
concernant l’évaluation d’un risque dans une unité
de travail est recueillie.
“Dans les établissements visés au premier alinéa
de l’article L. 236-1, cette transcription des résultats
de l’évaluation des risques est utilisée pour
l’établissement des documents mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 236-4.
“Le document mentionné au premier alinéa du présent
article est tenu à la disposition des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués
du personnel ou, à défaut, des personnes soumises
à un risque pour leur sécurité ou leur
santé, ainsi que du médecin du travail.
“Il est également tenu, sur leur demande, à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail
ou des agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale et des organismes mentionnés
au 4° de l’article L. 231-2.”
Article 2
- Il est ajouté après l’article R. 263-1
du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé
:
“Art. R. 263-1-1
- Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à
jour les résultats de l’évaluation des risques,
dans les conditions prévues à l’article R.
230-1, est puni de la peine d’amende prévue pour
les contraventions de 5e classe.
“La récidive de l’infraction définie au premier
alinéa est punie dans les conditions prévues à
l’article 131-13 du code pénal.”
Article 3
- L’article R. 263-1-1 du code du travail entrera en
vigueur un an après la publication du présent décret.
Article 4
- Le ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture
et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel de la République française.