ACCIDENT
DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE
Conséquences financières de la faute inexcusable.
Après
avoir élargi la définition de la faute inexcusable
de l'employeur, les juges ont apporté par la suite des
précisions sur ses conséquences financières.
C. séc.
Soc. Art. L. 452-1; "L'entreprise et le salarié",
RF 915, §§ 1558 à 1569 ; "Les cotisations
sociales de l'entreprise", RF 913, §§ 981 à
987.
Définition de la faute inexcusable
La conception
aujourd'hui retenue de la notion de faute inexcusable de l'employeur
accroît les risques auxquels est exposé ce dernier.
• Le manquement
à la plus élémentaire prudence
1.
L'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant
à son salarié, à une obligation de sécurité
de résultat à l'égard de ce dernier. Le
manquement à cette obligation a le caractère d'une
faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé
le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver (cass. soc. 28 février 2002,
BC V n°81).
Cette définition, retenue à l'origine dans un
contexte de maladie professionnelle, s'applique également
à un contexte d'accident professionnel (cass. soc. 11
avril 2002, BC V n°127).
Ainsi, la simple constatation du manquement à l'obligation
de sécurité suffit à engager la responsabilité
de l'employeur si elle entraîne un accident de travail
ou une maladie professionnelle. En pratique, une telle faute
est retenue lorsque l'employeur :
- met à
la disposition de ses salariés un matériel défectueux,
Constitue un tel manquement, par exemple, la fait de laisser
utiliser par un salarié une machine dont le système
de sécurité est défaillant et qui n'a,
de surcroît, été réparé que
trois ans après l'accident (cass. soc. 25 mars 2003,
n°995 FD).
- crée
ou maintient des conditions de travail dangereuses au sein de
son entreprise,
Un employeur viole un règlement de sécurité
lorsque, par exemple, il laisse un salarié sur une machine
dont le dispositif de sécurité était inefficace
par suite de l'usure d'un de ses composants (cass. soc. 25 mars
2003, n° 995 FD).
- ou encore,
fait exécuter par un salarié une tâche dangereuse
à son insu ou ne relevant pas de sa qualification professionnelle.
Il en est ainsi, par exemple, lorsque des salariés sous
CDD ou des intérimaires sont affectés à
des postes de travail présentant des risques particuliers
pour la santé ou la sécurité sans avoir
reçu préalablement de formation à la sécurité
(cass. soc. 6 février 2003, n° 343 FD). Cette décision
se fonde sur une disposition légale (c. trav. art. L.231-8)
qui instaure une présomption de faute inexcusable de
l'employeur dans cette hypothèse.
Il est
désormais indifférent que la faute commise par
l'employeur ait été la cause déterminante
de l'accident, même en cas de faute de la victime : seul
importe le fait que cette faute ait été une "cause
nécessaire" de l'accident pour que la responsabilité
de l'employeur soit engagée (cass. soc. 31 octobre 2002,
BCV n°336).
• L'employeur
doit avoir conscience du danger
2.
La conscience du danger est la condition nécessaire et
suffisante à la qualification de la faute inexcusable
(cass. soc. 27 juin 2002, n° 2215 FD). Peu importe donc
que d'autres fautes aient concouru au dommage, y compris celle
de la victime (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2003, n° 559 FSPB).
En l'espèce, un contremaître électricien
avait pénétré dans le tunnel d'un convoyeur
à bande pour relever le numéro d'identification
du moteur électrique d'un broyeur. S'étant placé
à proximité de ce moteur à l'aide d'un
escabeau, il s'est fait surprendre par la mise en route du moteur
qui lui a déchiré le bras. Malgré l'imprudence
de la victime, la faute de l'employeur caractérisait,
selon les juges, une faute inexcusable, car celui-ci aurait
dû avoir conscience du danger causé par les parties
mobiles du moteur et n'avait pris aucune mesure pour protéger
les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés
(cass. civ., 2e ch., 12 mai 2003, n°559 FSPB).
A contrario,
la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue
dès lors que l'employeur ne pouvait avoir conscience
d'un danger encouru par ses salariés (cass. civ., 2e
ch., 10 juin 2003, n°727 FSPB).
En l'espèce, la Cour de cassation a refusé de
reconnaître la faute inexcusable de l'employeur comme
à l'origine d'un accident du travail d'un salarié
travaillant à la démolition d'une souche de cheminée
située à dix mètres du sol depuis le plateau
supérieur d'un échafaudage : d'une part, il ne
résultait ni des témoignages ni de la réglementation
que l'utilisation d'une nacelle était nécessaire.
Ainsi, la chute d'un morceau de cheminée ayant provoqué
l'accident apparaissait non prévisible, d'autant que
deux autres cheminées avaient été démontées
selon une technique identique sans difficulté (cass.
civ., 2e ch., 10 juin 2003, n°727 FSPB).
Lorsqu'un
accident ou une maladie sont reconnus d'origine professionnelle,
la faute inexcusable de l'employeur devient donc "quasiment
supposée" puisque l'employeur a une obligation contractuelle
de sécurité à l'égard du salarié.
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il
démontre qu'il n'avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience
du danger encouru ou s'il justifie avoir pris et fait appliquer
les mesures de précaution adaptées à la
prévention des risques.
Distinguer
la faute inexcusable de la faute intentionnelle
La faute inexcusable se distingue de la faute intentionnelle
: une faute est considérée comme intentionnelle
dès lorsqu'elle résulte de la volonté délibérée
de nuire à autrui. Concrètement, l'employeur ou
son préposé doit avoir, non seulement délibérément
voulu et accompli l'acte qui a causé l'accident, mais
encore souhaité les conséquences dommageables
qui en résultent.
En pratique, la
qualification de faute intentionnelle est rarement retenue ;
cependant, lorsqu'elle est caractérisée, elle
entraîne pour l'employeur de plus lourdes conséquences
financières que la faute inexcusable (c. séc.
soc. art. L. 452-5).
Risque financier maximal
Imputer
une faute inexcusable à l'employeur accroît sa
responsabilité en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle. A moins d'une erreur de procédure de
la CPAM, il ne peut échapper à une réparation
maximale, sauf en cas de faute inexcusable du salarié.
• Le droit
à réparation de la victime ou de ses ayants droits
3.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle
est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou
de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, le
salarié victime ou ses ayants droits peuvent prétendre
à une majoration de la rente qui leur est versée
par la CPAM, à la condition bien sûr qu'une telle
rente leur ait été attribuée (c. séc.
soc. art. L. 452-2).
Cette majoration constitue alors un élément de
la rente en elle-même et en conserve le caractère
forfaitaire.
• Montant
maximal de la rente majorée
4.
Désormais, les juges considèrent que lorsqu'il
y'a faute inexcusable de l'employeur, le salarié victime
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a
droit à la majoration maximale de sa rente (cass. soc.
6 février 2003, BC V n°48).
Cependant, la rente majorée ne peut pas dépasser
certains plafonds :
- le salaire de la victime en cas d'incapacité de travail
totale (en cas de décès, la somme est répartie
entre les ayants droits de la victime);
- l'indemnité en capital en cas d'incapacité totale
inférieure à 10 %;
- la fraction de salaire annuel correspondant aux taux d'incapacité
en cas d'une incapacité permanente partielle.
• Seule
exception : la faute inexcusable de la victime
5.
D'une manière générale, il incombe à
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation
et selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
travail (c. trav. art. L. 230-3). Ainsi, alors même qu'il
n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir,
un salarié répond des fautes qu'il a commises
dans l'exécution de son contrat de travail.
Exemple : Le directeur
du service d'entretien d'une société a pu être
licencié pour faute grave à la suite du décès
de deux salariés d'une entreprise extérieure,
à laquelle avait été confiée la
fourniture d'une nouvelle tuyauterie sur la centrale hydraulique
d'une unité de fabrication de la société,
les salariés ayant été tués par
projection d'huile sous haute pression lors du démontage
de l'ancienne conduite de l'installation. En effet, il entrait
dans les attributions du directeur de passer les commandes relatives
à la maintenance des installations de la société,
de définir avec les entreprises intervenantes les conditions
de leur intervention et de les renseigner sur les mesures de
sécurité, d'établir un plan de prévention
et d'avertir des dangers liés à cette intervention
qu'il connaissait (cass. soc. 28 février 2002, BC V n°82).
Toutefois, seule
la faute inexcusable de la victime peut permettre de ne pas
fixer la majoration de rente aux taux maximal (cass. soc. 31
mars 2003, BC V n°119). Elle n'a cependant comme conséquence
que de diminuer le montant de la rente et n'a aucune incidence
sur la nature de la faute commise par l'employeur.
A contrario, la majoration de la rente ne peut pas être
réduite en fonction de la gravité de la faute
commise par l'employeur (cass. soc. 31 mars 2003, BC V n°119).
S'assurer
contre la faute inexcusable
La loi prévoit pour l'employeur la possibilité
de s'assurer contre les conséquences financières
de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ses substitués
dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement
(c. séc. soc. art. L. 452-4).
Cette mesure a pour conséquence une prise en charge directe
du dossier de remboursement du capital représentatif
de la majoration de rente versée à la victime
ou à ses ayants droit par les compagnies d'assurances.
Si cette disposition relativise le poids de la sanction, elle
peut surtout éviter, lorsque les sommes sont très
importantes, la fermeture de l'établissement.
• Prescription
de l'action
6.
En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance
de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est
substitués dans la direction, la prescription de l'action
engagée par la victime ou ses ayants droit est de deux
ans.
Toutefois, cette prescription peut être interrompue :
soit par l'exercice de l'action pénale engagée
pour les mêmes faits, soit par l'action en reconnaissance
du caractère professionnel de l'accident (c. séc.
soc. art. L. 431-2).
Ainsi, les juges
ont précisé que le délai de prescription
de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur
ne peut commencer à courir qu'à compter de la
reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
ou de la maladie (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2003, BC II n°98).
Par ailleurs, une action en reconnaissance de faute inexcusable
a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard
de toute autre action procédant du même fait dommageable,
peu important la transformation de la forme sociale (ex. : de
SARL à SA) de la société en cause durant
cette période (cass. soc. 23 janvier 2003, BC V n°20).
Conséquences financières à l'égard
de la CPAM
• Procédure
7.
La réparation des préjudices est versée
directement aux bénéficiaires par la caisse primaire
d'assurance maladie qui en récupère le montant
auprès de l'employeur (c. séc. soc. art. L. 452-3).
Cependant, dès lors que la décision de la CPAM
d'admettre le caractère professionnel de la maladie est
inopposable à l'employeur (pour non-respect de la procédure
contradictoire, par exemple), la caisse ne peut récupérer
sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable,
les compléments de rente et les indemnités versés
par elle au salarié malade ou accidenté ou à
ses ayants droit (cass. soc. 19 décembre 2002, n°3948
FSPBR).
En pratique, effectuer
ce travail de contrôle de la procédure n'est pas
forcément aisé. Mieux vaut confier l'affaire à
un conseil aguerri au suivi de ce type de dossier.