1 - Responsabilité
civile.
Vers le rétablissement
de la responsabilité civile personnelle ?
En contradiction avec les textes du Code civil, la cour
de cassation a décidé, en 2000, de supprimer la
responsabilité civile personnelle de l'employé ayant,
par sa faute, causé un dommage à un tiers, dès
lors qu'il a agi dans les limites de sa mission. Or, fin 2002,
une des chambres de la Cour a rétabli cette responsabilité
lorsqu'il s'agit des employés bénéficiant
d'une indépendance professionnelle.
Quand un préposé
ou subordonné, tel un salarié d'une entreprise,
occasionne, par sa faute, un dommage à un tiers (par exemple,
un client de l'entreprise), le Code civil offre à la victime
deux actions en responsabilité civile, en vue d'obtenir
réparation de son dommage.
Premièrement,
la victime peut engager la responsabilité de l'employé
• 1 • en prouvant que sa faute (intentionnelle
ou non, grave ou pas), lui a causé un dommage corporel,
matériel ou moral.
Deuxièmement,
la victime peut engager la responsabilité civile du commettant
ou employeur (un entrepreneur individuel ou une société)
• 2 • ; en effet, la loi le déclare
responsable du dommage causé par son subordonné,
dans le cadre des fonctions auxquelles il l'a employé.
D'après la jurisprudence, il n'échappe donc à
cette responsabilité, que si ce dernier a agi "hors
des fonctions auxquelles il était employé (hors
du temps et du lieu de travail), sans autorisation (du commettant)
et à des fins étrangères à ses attributions
(comme des fins personnelles)". Il en va ainsi lorsque l'employé
d'une entreprise cause un dommage en accomplissant un travail
en dehors de tout devis et pour une rémunération
"de la main à la main" • 3 •.
Cette seconde action
vise à garantir le paiement à la victime de sa réparation,
l'employeur étant souvent plus solvable que le salarié,
et généralement assuré.
En principe, la responsabilité
de l'employeur n'excluant pas celle du subordonné, la victime
peut donc agir à son choix, contre le seul commettant (lequel
a alors recours contre l'employé), ou contre le seul subordonné,
ou enfin, contre les deux, pour optimiser ses chances d'indemnisation.
Or, après
avoir remis en cause ce choix dans un premier temps, la Cour de
cassation l'a rétabli en partie, dans un second temps.
En premier lieu,
dans un arrêt du 25 mai 2000, elle a supprimé la
responsabilité personnelle de l'employé lorsqu'il
a agi dans les limites de la mission qui lui a été
impartie par son commettant • 4 •,
c'est-à-dire, quand il n'a fait qu'exécuter les
instructions reçues.
Cette décision
a entraîné une modification des actions en responsabilité
civile offertes à la victime. Ainsi, lorsque l'employé
a agi dans le cadre de ses fonctions, mais sans excéder
les limites de sa mission, la victime ne peut alors engager que
la responsabilité de l'employeur.
Cette solution s'explique
par la volonté politique des juges de protéger le
subordonné, réputé moins solvable et souvent
non assuré pour les dommages qu'il pourrait causer aux
tiers dans l'exercice de son travail. Il découle par ailleurs
de cette jurisprudence que l'employeur se trouve privé
de son recours contre l'employé. Il devient alors personnellement
et définitivement responsable de la dette d'autrui, ce
qui est contraire à l'esprit et la lettre du Code civil.
En second lieu, la
Cour a apporté deux dérogations à sa position
adoptée en 2000.
Dans un arrêt
du 14 décembre 2001, elle a d'abord rétabli la responsabilité
personnelle du préposé, lorsqu'il a commis une
infraction intentionnelle • 5 •,
alors que celui-ci avait agi dans les limites de sa mission. En
l'espèce, il s'agissait des infractions de faux, usage
de faux et escroquerie commise par un comptable salarié.
Ensuite dans un arrêt
du 13 novembre 2002 • 6 •, elle a rétabli
la responsabilité personnelle du préposé
ayant agi dans le cadre de sa mission, lorsqu'il bénéficie
d'une indépendance professionnelle intangible.
S'il semble logique
que la contrepartie d'une telle indépendance soit la responsabilité
de celui qui en bénéficie, reste à savoir
comment apprécier ce critère : faut-il un texte
la consacrant ou peut-elle être déduite de l'appréciation
concrète de l'exercice professionnel ? En l'absence de
réponse, il convient de noter que, si cette dérogation
est susceptible de s'appliquer à de nombreux subordonnés,
son domaine d'application est pour l'instant mal défini.
En raison de ces
fréquents changements jurisprudentiels, on rappellera aux
entrepreneurs individuels et aux sociétés la nécessité
de souscrire des assurances, même si la jurisprudence protectrice
de l'employé depuis 2000 risque de provoquer une augmentation
de leurs primes. Quant aux employés, il convient de leur
conseiller de faire de même, leur responsabilité
civile personnelle étant susceptible d'être intégralement
rétablie.
• 1 •
Textes art. 1382 ou 1383 du Code civil.
• 2 • Texte : art. 1384 al. 5 du Code civil.
• 3 • Civ. 2ème, 14 janv. 1998, Bull.
civ. II n°15.
• 4 • A.P. 25 fév. 2000, Bull. Civ. ass.
plén., n°2.
• 5 • A.P. 14 déc. 2001, Bull. civ. ass.
plén. n°17 "Le préposé condamné
pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce
sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice
à un tiers, engage sa responsabilité civil à
l'égard de celui-ci".
• 6 • Civ. 1ère 13 nov. 2002, JCP E 2003,
p. 373, note M. BILLIAU. |