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Législation
 
Ce résumé est proposé à titre d’information. L’auteur décline toutes responsabilités sur les interprétations et exhaustivités.
La présentation offre au lecteur une démarche hiérarchique des textes.
Code civil - Jurisprudence
Source "Process alimentaire"

 

1 - Responsabilité civile.

Vers le rétablissement de la responsabilité civile personnelle ?


En contradiction avec les textes du Code civil, la cour de cassation a décidé, en 2000, de supprimer la responsabilité civile personnelle de l'employé ayant, par sa faute, causé un dommage à un tiers, dès lors qu'il a agi dans les limites de sa mission. Or, fin 2002, une des chambres de la Cour a rétabli cette responsabilité lorsqu'il s'agit des employés bénéficiant d'une indépendance professionnelle.

Quand un préposé ou subordonné, tel un salarié d'une entreprise, occasionne, par sa faute, un dommage à un tiers (par exemple, un client de l'entreprise), le Code civil offre à la victime deux actions en responsabilité civile, en vue d'obtenir réparation de son dommage.

Premièrement, la victime peut engager la responsabilité de l'employé • 1 • en prouvant que sa faute (intentionnelle ou non, grave ou pas), lui a causé un dommage corporel, matériel ou moral.

Deuxièmement, la victime peut engager la responsabilité civile du commettant ou employeur (un entrepreneur individuel ou une société) • 2 • ; en effet, la loi le déclare responsable du dommage causé par son subordonné, dans le cadre des fonctions auxquelles il l'a employé. D'après la jurisprudence, il n'échappe donc à cette responsabilité, que si ce dernier a agi "hors des fonctions auxquelles il était employé (hors du temps et du lieu de travail), sans autorisation (du commettant) et à des fins étrangères à ses attributions (comme des fins personnelles)". Il en va ainsi lorsque l'employé d'une entreprise cause un dommage en accomplissant un travail en dehors de tout devis et pour une rémunération "de la main à la main" • 3 •.

Cette seconde action vise à garantir le paiement à la victime de sa réparation, l'employeur étant souvent plus solvable que le salarié, et généralement assuré.

En principe, la responsabilité de l'employeur n'excluant pas celle du subordonné, la victime peut donc agir à son choix, contre le seul commettant (lequel a alors recours contre l'employé), ou contre le seul subordonné, ou enfin, contre les deux, pour optimiser ses chances d'indemnisation.

Or, après avoir remis en cause ce choix dans un premier temps, la Cour de cassation l'a rétabli en partie, dans un second temps.

En premier lieu, dans un arrêt du 25 mai 2000, elle a supprimé la responsabilité personnelle de l'employé lorsqu'il a agi dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant • 4 •, c'est-à-dire, quand il n'a fait qu'exécuter les instructions reçues.

Cette décision a entraîné une modification des actions en responsabilité civile offertes à la victime. Ainsi, lorsque l'employé a agi dans le cadre de ses fonctions, mais sans excéder les limites de sa mission, la victime ne peut alors engager que la responsabilité de l'employeur.

Cette solution s'explique par la volonté politique des juges de protéger le subordonné, réputé moins solvable et souvent non assuré pour les dommages qu'il pourrait causer aux tiers dans l'exercice de son travail. Il découle par ailleurs de cette jurisprudence que l'employeur se trouve privé de son recours contre l'employé. Il devient alors personnellement et définitivement responsable de la dette d'autrui, ce qui est contraire à l'esprit et la lettre du Code civil.

En second lieu, la Cour a apporté deux dérogations à sa position adoptée en 2000.

Dans un arrêt du 14 décembre 2001, elle a d'abord rétabli la responsabilité personnelle du préposé, lorsqu'il a commis une infraction intentionnelle • 5 •, alors que celui-ci avait agi dans les limites de sa mission. En l'espèce, il s'agissait des infractions de faux, usage de faux et escroquerie commise par un comptable salarié.

Ensuite dans un arrêt du 13 novembre 2002 • 6 •, elle a rétabli la responsabilité personnelle du préposé ayant agi dans le cadre de sa mission, lorsqu'il bénéficie d'une indépendance professionnelle intangible.

S'il semble logique que la contrepartie d'une telle indépendance soit la responsabilité de celui qui en bénéficie, reste à savoir comment apprécier ce critère : faut-il un texte la consacrant ou peut-elle être déduite de l'appréciation concrète de l'exercice professionnel ? En l'absence de réponse, il convient de noter que, si cette dérogation est susceptible de s'appliquer à de nombreux subordonnés, son domaine d'application est pour l'instant mal défini.

En raison de ces fréquents changements jurisprudentiels, on rappellera aux entrepreneurs individuels et aux sociétés la nécessité de souscrire des assurances, même si la jurisprudence protectrice de l'employé depuis 2000 risque de provoquer une augmentation de leurs primes. Quant aux employés, il convient de leur conseiller de faire de même, leur responsabilité civile personnelle étant susceptible d'être intégralement rétablie.

• 1 • Textes art. 1382 ou 1383 du Code civil.
• 2 • Texte : art. 1384 al. 5 du Code civil.
• 3 • Civ. 2ème, 14 janv. 1998, Bull. civ. II n°15.
• 4 • A.P. 25 fév. 2000, Bull. Civ. ass. plén., n°2.
• 5 • A.P. 14 déc. 2001, Bull. civ. ass. plén. n°17 "Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civil à l'égard de celui-ci".
• 6 • Civ. 1ère 13 nov. 2002, JCP E 2003, p. 373, note M. BILLIAU.

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