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"L’assurance
des risques industriels"
Les industriels
doivent faire face à deux catégories de risques
: ceux qui peuvent entraîner leur condamnation en responsabilité
civile s’ils causent eux-mêmes des dommages et ceux
qui portent atteinte à leurs biens. La gestion de ces
risques suppose le recours à la technique de l’assurance
et à la souscription de polices garantissant tant leur
responsabilité que les dommages subis par les biens. |
La réglementation
concernant les risques liés aux secteurs d’activité
industriel concerne les produits solides en vrac de la même
façon que tous les autres domaines de l’industrie.
D’un strict point de vue juridique, les risques dits "industriels"
relèvent ainsi des régimes classiques : le régime
traditionnel de la responsabilité civile et le droit commun
de l’assurance.
A défaut de police d’assurance spécifique
à tel ou tel secteur d’activité industriel,
le contenu de la police d’assurance, notamment sur l’étendue
de la couverture d’assurance, relève donc de la liberté
contractuelle entre l’assureur et le souscripteur.
Il est clair que les risques d’accidents du travail plus
grands sur les chantiers ou lors de la manipulation de produits
dangereux, par exemple, doivent amener les industriels à
contracter tel type de police et à insérer les clauses
utiles pour se garantir aux mieux.
Une plus grande sécurité s’impose :
- Tout d’abord, de bien connaître le fonctionnement
des contrats d’assurance en général.
- Ensuite, de savoir choisir la police qui correspond à
ses besoins et à son activité ainsi que d’y
inclure expressément les clauses utiles.
Mieux vaut savoir comment fonctionne un contrat d’assurance
Connaître ses deux grands principes de base :
- La nécessité d’un aléa
Le contrat d’assurance est un contrat, par essence,
aléatoire. Cette notion recouvre celle du risque, événement
dont la survenance est incertaine, mais aussi les conséquences
de sa réalisation sur le patrimoine de l’assuré,
si bien que la conclusion d’un contrat d’assurance
doit faire naître pour l’assureur et pour l’assuré
une chance de gain ou de perte.
Cet aléa doit exister pendant toute la période d’exécution
du contrat. Si le risque disparaît, le contrat n’a
plus vocation à être exécuté et pourra
être résilié. Il sera, en outre, annulé
rétroactivement en cas d’absence d’aléa
dès la formation.
L’incertitude qui doit présider à la formation
de ce type de contrat peut porter sur la survenance même
du sinistre, sur sa date de réalisation ou encore sur les
conséquences de celui-ci.
Même si cette incertitude est susceptible de graduation,
le contrat est valable dès lors qu’elle est constituée.
La différence de degré n’entrera en compte
que pour le calcul de la prime.
- Le principe indemnitaire
L’assurance de dommage ne doit jamais permettre
à l’assuré de s’enrichir.
Ce principe permet de distinguer l’assurance du pari et
du jeu qui lui confère son caractère moral.
Si la valeur réelle du dommage constitue la limite maximale
de la prestation de l’assureur, celui-ci peut, en revanche,
limiter le montant garantie à une somme forfaitaire et
aussi imposer à l’assuré des plafonds et des
franchises.
Le principe indemnitaire a pour effet de priver un assuré,
en situation de surassurance, d’une indemnité correspondant
aux primes versées.
L’industriel, par exemple, qui a souscrit deux polices d’assurance
pour le même risque auprès de deux compagnies différentes,
ne sera indemnisé, en cas de réalisation de ce risque,
qu’à hauteur de son préjudice.
Maîtriser les règles du jeu :
- Distinguer période garantie et durée du contrat
La durée de garantie diffère de la durée
du contrat. Elle ne concerne, en effet, que la période
pendant laquelle l’assureur s’est engagé à
garantir les sinistres. Elle est fixée librement au contrat
par les parties.
Son point de départ peut ainsi être postérieur
ou antérieur à la formation du contrat, soit parce
que la prise d’effet du contrat est subordonnée par
exemple au paiement de la première prime, soit parce que
la garantie prend effet rétroactivement pour couvrir des
événements qui ont pu se réaliser antérieurement.
Les parties conservent, en outre, le droit de résilier
le contrat dans certaines circonstances en toutes hypothèses.
- Etre vigilant sur la définition du risque garanti
La définition du risque garanti est un élément
essentiel du contrat d’assurance : seul le risque déclaré
sera, en effet, pris en charge par l’assureur, et seules
les exclusions formulées en termes très apparents
au contrat seront opposables à la victime.
Le risque étant un événement aléatoire
dont la réalisation ne dépend pas exclusivement
de la volonté de l’assuré, le Code des assurances
laisse aux parties la liberté de définir les risque
garanti, sauf pour les cas d’assurance obligatoire et d’assurance
interdite (interdiction d’assurer sa responsabilité
pénale). Ainsi, les dommages résultant de la réalisation
de ce risque seront à la charge de l’assureur sous
réserve d’éventuelles exclusions. Les parties
détermineront le risque et délimiteront la garantie
soit par le biais d’exclusions, soit, au contraire, par
le biais d’extensions de garanties.
- Respecter certaines obligations pour obtenir le règlement
du sinistre
Pour obtenir le règlement du sinistre, l’assuré
doit néanmoins, sous peine de déchéance,
déclarer le sinistre et respecter toutes autres obligations
qui peuvent être prévues au contrat (fournir l’état
estimatif des pertes, porter plainte en cas d’assurance
de vol...). L’assureur sera alors obligé d’exécuter
la prestation prévue par le contrat. Le sinistre marque,
en effet, la réalisation du risque prévu par la
police et entraîne la mise en oeuvre de la garantie par
l’assureur. Celui-ci est alors tenu d’indemniser l’assuré
à compter de la réalisation du dommage pour les
assurances de choses, et à compter du fait dommageable,
de la réclamation ou de l’action en justice de la
victime pour l’assurance de responsabilité.
- En cas de litige, savoir quel juge saisir et dans quel
délai
En cas de litige, c’est la juridiction civile qui
est compétente. Exceptionnellement toutefois, la juridiction
commerciale pourra être saisie s’il s’agit d’assigner
un assureur ayant la qualité de commerçant.
Territorialement, c’est le tribunal dans le ressort duquel
se situe le domicile de l’assuré qui est compétent
pour les litiges relatifs à la fixation et le règlement
d’une indemnité d’assurance.
Attention, il ne faut pas tarder pour agir. Toutes actions dérivant
d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai
de deux ans à compter, en principe, de l’événement
qui y donne naissance.
Ce qui signifie que, passé deux ans, il n’est plus
possible de saisir le juge pour soulever la nullité du
contrat ou solliciter sa résiliation, ni pour engager la
responsabilité de l’assureur, ni pour demander le
remboursement du versement d’une prime indue. Cette prescription
biennale peut être soulevée à tous les stades
de la procédure devant le juge du fond, mais les parties
peuvent toujours y renoncer.
En matière d’assurance de responsabilité,
le délai pour agir est plus long. La victime conserve son
droit d’agir contre le responsable et son assurance pendant
le délai de droit commun, c’est-à-dire 10
ans. L’assureur assume alors les frais du procès
et peut aussi, s’il le souhaite, en assurer la direction.
La plupart des contrats d’assurance lui offrent cette faculté
dans la clause de direction du procès.
Reste à savoir quelle police choisir
Il existe toute une panoplie de polices d’assurances.
Certaines visent à couvrir l’éventuelle responsabilité
de l’entreprise, d’autres à se prémunir
en cas d’accident du travail au cas où la faute inexcusable
de l’employeur serait retenue, d’autres enfin à
assurer les dommages causés aux biens.
Des polices pour assurer les risques de responsabilité
de l’entreprise industrielle
De façon générale, la reconnaissance
d’une responsabilité amène les responsable
à devoir réparer le dommage subi par autrui en lui
versant une compensation pécuniaire.
Or, dans le domaine industriel, les entreprises sont particulièrement
susceptibles de causer des dommages du fait de leur activité,
mais aussi en raison des produits qu’elles livrent et des
prestations qu’elles exécutent.
- L’assurance Responsabilité civile exploitation
- Cf. Tableau 1 |
| L’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION (TABLEAU 1) |
| EVENEMENTS
GARANTIS |
EVENEMENTS
EXCLUS |
| |
• Responsabilité
contractuelle, quasi-délictuelle et délictuelle,
que l’entreprise soit responsable de son fait
personnel ou de celui d’un préposé.
• Responsabilité en matière
d’incendie et d’atteinte à l’environnement
(garantie spéciale). |
• Responsabilité
du fait des produits livrés (police spéciale).
• Faute intentionnelle de l’assuré
(celle qui révèle l’intention
de causer le dommage), ne pouvant faire l’objet
d’une extension.
• Risques exceptionnels : participation d’un
préposé (dont l’assuré
est responsable) à des actes de terrorisme
ou de sabotage. |
DOMMAGES
COUVERTS |
DOMMAGES
NON COUVERTS |
| |
•
Dommages causés aux tiers du fait de l’exploitation
de l’activité.
• Dommages n’ayant pas nécessairement
une origine accidentelle : selon les polices les
plus récentes, le dommage doit être
la conséquence inévitable et prévisible
des modalités d’exécution du
travail.
• En cas de garantie spéciale :
- dommages causés par certains véhicules
terrestres à moteur qui ne font pas l’objet
d’une assurance obligatoire (engins outils),
- dommages résultant du fait d’un sous-traitant,
d’une faute inexcusable de l’employeur,
d’une faute intentionnelle du préposé
ou encore des conséquences d’un incendie
pour les tiers ayant pris naissance dans les locaux
ou sur les terrains de l’assuré. |
•
Dommages matériels causés aux choses
dont l’assuré est dépositaire,
gardien, locataire ou qui lui ont été
confiées, que que soit le but. |
|
|
Elle vise à
garantir l’entreprise des conséquences de la responsabilité
civile qu’elle encourt pour les dommages causés aux
tiers du fait de l’exploitation de son activité.
La garantie est souvent limitée, le contrat édictant
des plafonds pour gérer le risque ainsi que des franchises
pour le moraliser.
- L’assurance Responsabilité civile après
livraison d’un produit défectueux - Cf Tableau 2 |
| L’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON
D’UN PRODUIT DEFECTUEUX (TABLEAU 2) |
DOMMAGES
COUVERTS |
DOMMAGES
NON COUVERTS |
| |
•
Dommages corporels causés aux tiers causés
par le produit.
• Dommages matériels aux biens d’autrui
causés par le produit.
• Manque à gagner causé par
le produit.
• Dommages immatériels, consécutifs
ou non à un de ces dommages, causés
par le produit.
• Frais de retrait des produits sur le marché
avec une police spéciale. |
•
Dommages subis par le produit (c’est un risque
d’entreprise que l’assuré doit
assumer personnellement).
• Indemnités et pénalités
de retard, conséquences des travaux qui ne
respecteraient pas les normes ou les règles
de l’art définies par la police.
• Eventuellement, dommages résultant
de travaux sous-traités. |
|
|
Il s’agit
ici de se garantir en cas de remise effective d’un produit
à autrui dès lors que son caractère défecteux
occasionne un préjudice.
Le défaut peut résulter de vices cachés,
d’erreur de conception ou de défaut de réparation,
d’entretien ou de maintenance.
La garantie peut également couvrir les conséquences
d’une prestation de service défectueuse (on parle
alors d’assurance “après travaux”). Elle
joue alors après réception de travaux qui seraient
à l’origine d’un dommage. Ces garanties sont
librement convenues au contrat entre les parties.
Cette assurance a pour particularité de rattacher au même
sinistre tous les dommages résultant du même produit.
Ce qui peut être nuisible pour l’assuré, la
police comportant une limitation de la garantie à un certain
montant par année d’assurance.
Une clause spécifique pour assurer sa faute inexcusable
en ces d’accident du travail : le cas des chantiers et de
la manipulation de produits dangereux.
Du fait des risques particulièrement importants
sur les chantiers ou dans le cas de manipulation de produits dangereux,
les entreprises industrielles ont aussi intérêt à
s’assurer contre les risques d’accident du travail
au cas où la faute inexcusable de l’employeur serait
retenue.
Il faut savoir, en effet, que les dommages corporels subis, par
exemple, par un salarié sur un chantier relèvent
de la législation spéciale des accidents du travail,
et non du droit commun de la responsabilité civile de l’employeur.
L’article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale
dispose ainsi “aucune action en réparation des accidents
ne peut être exercée par la victime conformément
au droit commun”. Toutefois, cette substitution de la Sécurité
Sociale à l’employeur connaît deux exceptions,
prévues par l’article L.451-5 du Code de la Sécurité
Sociale : la responsabilité de l’entreprise peut
ainsi être mise en jeu si le dommage résulte soit,
d’une faute intentionnelle d’un préposé
ou de l’employeur, soit d’une faute inexcusable de
l’employeur ou d’un substitué dans la direction.
Dans le premier cas, on entend par faute intentionnelle, la volonté
de réaliser le dommage.
Le salarié est alors fondé à agir en responsabilité
directement contre l’entreprise qui l’emploie pour
obtenir un complément des prestations forfaitaires d’accident
du travail qui lui sont versées par la caisse de Sécurité
Sociale.
Dans le second cas, la faute est inexcusable lorsqu’elle
revêt une gravité exceptionnelle.
Elle peut résulter d’un acte ou d’une omission
volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son
auteur et de l’absence de toute cause justificative.
Si la faute inexcusable est reconnue comme la cause déterminante
de l’accident, la victime obtient une majoration des indemnités
et la réparation de ses préjudices moraux.
Depuis une loi de 1987, les entreprises peuvent s’assurer
contre les conséquences financières de ce risque
spécifique relatif à la faute inexcusable (article
L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale). Ce qui
leur permet de neutraliser les conséquences des accidents
résultant de l’utilisation de produits et outils
dangereux.
Il faut savoir que, dans ces hypothèses, l’employeur
est présumé, de manière irréfragable,
avoir manqué à son obligation de sécurité
envers ses préposés, ce manquement étant
qualifié de faute inexcusable par la jurisprudence (Cassation.,
Chambre sociale, 28 février 2002).
Les dommages causés aux salariés par l’utilisation
d’un produit dangereux seront ainsi pour une partie à
la charge de l’employeur.
Celui-ci a donc le plus grand intérêt à insérer,
dans la police couvrant les risques d’engagement de sa responsabilité
civile, une clause garantissant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité pouvant lui incomber du fait des articles
L. 452-1 et L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale
concernant la faute inexcusable.
Des polices pour assurer les dommages causés aux
bâtiments, stocks et matériels de l’entreprise
industrielle.
Les assurances de biens permettent enfin de garantir
l’assuré contre les dommages causés aux biens.
Il s’agit de couvrir les pertes matérielles que lui
cause la destruction des éléments de son patrimoine
industriel ou commercial.
Si le risque le plus redouté est l’incendie, d’autres
risques doivent aussi faire l’objet d’assurances spécifiques.
- L’assurance incendie - Cf Tableau 3 |
| L’ASSURANCE
INCENDIE (TABLEAU 3) |
EVENEMENTS
GARANTIS |
EVENEMENTS
EXCLUS |
| |
| •
Combustion avec flamme en dehors d’un foyer
normal entraînant la destruction de matières
non destinées à la combustion (art.
L.122-1 du Code des assurances et conditions générales
du contrat de base d’assurance incendie). |
•
Dommage résultant d’une oxydation de
fumées ou d’excès de chaleur
|
DOMMAGES
COUVERTS |
DOMMAGES
NON COUVERTS |
| |
•
Dommages matériels mobiliers ou immobiliers
(bâtiments, stocks, matériel) résultant
directement d’un incendie.
• Dommages causés par les secours et
mesure de sauvetage, sauf preuve contraire apportée
par l’assureur.
• Dégâts aux biens assurés
causés directement par la chute de la foudre
(sauf dommages électriques) et explosions. |
•
Dommages personnels qui font l’objet de polices
spécifiques, dommages immatériels
(frais et pertes pécuniaires occasionnés
par l’incendie). |
|
|
Au delà du
régime de base, la police comporte des extensions obligatoires
de garantie et des extensions facultatives.
Les extensions obligatoires Assurance Incendie
Elles concernent :
- Les dommages résultant de “tempêtes, ouragans,
cyclones” (art. L. 122-7 du Code des Assurances le prévoit
pour les contrats incendie couvrant des biens en France) : l’extension
implique le paiement d’une prime spécifique et permet
de prendre en charge les dommages causés par l’action
du vent ou d’un objet projeté par le vent, le choc
de la grêle ou le poids de la neige accumulée sur
les toitures;
- Les dommages résultant d’actes de vandalisme, émeutes,
mouvements populaires, actes de terrorisme et attentats (L. 126-2
du Code); depuis la loi de 1986, la police d’assurance incendie
doit également couvrir ces dommages qui seront réparés
par l’assureur, y compris les dommages immatériels;
- Les dommages résultant de catastrophes naturelles : la
garantie s’applique pour tous les biens mobiliers ou immobiliers
assurés.
Financée par un taux de prime unique, périodiquement
révisé, identique pour tous les assurés,
quel que soit leur exposition à ce risque, cette garantie
légale ne peut être mise en jeu qu’en cas d’arrêté
interministériel constatant une catastrophe naturelle.
Les garanties facultatives Assurance Incendie
Elles ne sont pas automatiquement inclues dans la garantie
incendie et supposent :
- Soit l’existence d’une clause de garantie expresse
dans le contrat et une prime adéquate : elles concernent
alors des événements tels que la chute d’appareils
de navigation aérienne ou d’engins spatiaux, les
tremblements de terre ou les dommages électriques résultant
de la chute de la foudre ou encore les risques atomiques;
- Soit le rachat de certaines exclusions si l’assuré
veut élargir sa garantie : la police peut ainsi couvrir
certaines risques (guerre) ou biens spécifiques (canalisations
enterrées, clôtures ou biens immatériels).
Toutefois, l’exclusion pour faute intentionnelle ne peut
jamais être rachetée. L’assureur prend en charge
tous les frais engagés par l’assuré pour se
remettre dans la situation qui était la sienne avant le
sinistre (frais de relogement, perte de valeur des biens, perte
d’usage et éventuellement perte des loyers afférents
aux biens) sur la base de l’estimation d’un expert.
Pour obtenir réparation, l’assuré doit prouver
avoir effectué les mesures de sauvetage nécessaires
pour réduire son préjudice au maximum (utilisation
des extincteurs, appel des pompiers...), une déclaration
circonstanciée, un état des pertes et la communication
des pièces à l’assureur pour évaluer
le préjudice.
- L’assurance de bris de machine (machines de force
motrice, appareils de manutention, machines de fabrication) -
Cf. Tableau 4 |
| L’ASSURANCE
DE BRIS DE MACHINE (TABLEAU 4) |
EVENEMENTS
GARANTIS |
EVENEMENTS
EXCLUS |
| |
| •
Causes techniques ou internes (inhérentes
à la conception ou au montage des machines),
négligences ou malveillance du personnel
et tout événment fortuit ou de force
majeure. |
•
Sinistres survenus à l’occasion de
manutentions, première installation, essais
et transports hors des locaux ainsi que sinistres
atteignant les matériaux non métalliques,
lampes, fusibles ou résistances. |
DOMMAGES
COUVERTS |
DOMMAGES
EXCLUS |
| |
•
Bris ou détérioration atteignant les
matériels assurés (machines de force
motrice, appareils de manutention, machines de fabrication)
quel que soit leur état d’utilisation
ou de fonctionnement.
• Bris ou détérioration survenus
de manière soudaine et fortuite. |
•
Dommages survenus par l’usure. |
|
|
Contrairement à
l’assurance incendie, il n’existe pas en ce domaine
de conditions générales.
Toutefois, l’association générale des sociétés
d’assurance contre les accidents a publié un texte
de contrat de référence.
La situation particulière de certains matériels
dans le processus de fabrication peut nécessiter la garantie
de frais annexes.
On peut alors étendre la police aux frais supplémentaires
d’accélération d’une réparation
ou de retirement pour mettre en place des matériels de
remplacement.
La valeur assurée est, dans la plupart des cas, la valeur
à neuf.
- L’assurance de risques informatiques - Cf Tableau
5 |
| L’ASSURANCE
DE RISQUES INFORMATIQUES (TABLEAU 5) |
DOMMAGES
COUVERTS |
DOMMAGES
EXCLUS |
| |
|
• Dommages
matériels directs susceptibles d’atteindre
les biens ( matériels et logiciels) de
l’assuré.
• Pertes de fonds et debiens suite à
des fraudes, détournements, escroquerie,
vol et actes de malveillance ou sabotage immatériel.
• Pertes et suppléments d’exploitation.
• Pertes d’information.
• Indisponibilité de l’outil
informatique.
• Introduction de virus dans les programmes.
|
•
Dommages résultant de l’usure du matériel.
• Dommage résultant d’une exploitation
non conforme.
• Dommages matériels.
• Pertes inexpliquées ou actes de malveillance
de l’assuré lui-même ou de son
préposé aux instructions d’utilisation. |
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|
L’irruption
de l’informatique dans la vie des entreprises a généré
une nouvelle catégorie de risques, et donc de nouvelles
polices.
Les risques informatiques peuvent affecter matériels (ensemble
des éléments physiques employés pour le traitement
des données) et logiciels (ensemble des programmes, procédés,
règles et documentation).
Les destructions, les dysfonctionnements, les pannes, les pertes
de services (rupture d’alimentation en énergie) et
la fraude informatique sont autant de risques pris en compte.
Les contrats proposés par les assureurs s’articulent
autour de deux types de garanties.
Le premier contrat vise le matériel et les mesures indispensables
à prendre pour la poursuite de l’exploitation.
C’est la police multirisque informatique ou “Tous
risques informatiques” (T.R.I.) qui couvre essentiellement
les dommages matériels directs susceptibles d’atteindre
les biens (matériels et logiciels) de l’assuré.
Le second garantit les pertes de fonds et de biens consécutives
à des fraudes, détournements, escroquerie, vol et
actes de malveillance ou sabotage immatériel.
Ces deux types de garanties peuvent être regroupés
dans une police unique “Globale informatique”. L’assuré
n’a alors qu’un seul questionnaire technique à
remplir et l’assureur peut bénéficier de toutes
les informations souhaitables.
L’assuré a, en revanche, l’obligation de mettre
au point et communiquer à l’assureur un plan de sauvegarde
de ses données.
- Les assurances de risques financiers de l’entreprise
industrielle
Outre l’assurance de risques techniques, l’entreprise
industrielle peut se garantir contre les risques financiers qu’elle
peut avoir à supporter en contractant troi types de police.
L’assurance perte d’exploitation :
Elle a pour objet de replacer l’entreprise dans la
situation qu’lle aurait connue si le sinistre ne s’était
pas produit. Elle complète les assurances de dommages directs
en aidant l’entreprise, pendant un laps de temps déterminé
(“période d’indemnisation”), à
retrouver des conditions normales de production et son positionnement
sur le marché.
Le contrat de base garantit les conséquences sur l’exploitation
des incendies, explosions, chute de foudre, tempête et grêle
sur les toitures ainsi que des émeutes, mouvements populaires
et actes de terrorisme.
Il est possible d’y ajouter des extensions en ce qui concerne
les chutes d’appareils de navigation arérienne, les
actes de vandalisme et les risques spéciaux.
L’assureur reconstitue la valeur d’exploitation (frais
supplémentaires, pertes d’exploitation, inactivité)
pendant la période d’indemnisation.
Celle-ci est prévue par le contrat et nécessite
donc une étude préalable de vulnérabilité
de l’entreprise en cas de défaillance d’un
des moyens de productions assurés.
Cette période s’étend sur douze mois au moins
et ne peut être modifiée postérieurement au
sinistre.
Des garanties complémentaires peuvent être adossées
à ce contrat de base pour couvrir les frais et dépenses
supplémentaires engagés pour faciliter la reprise
de l’activité, les pénalités de retard
ou les honoraires d’experts.
L’assurance-crédit insolvabilité :
Elle a pour objet de garantir l’assuré contre
la défaillance d’un de ses clients par suite d’insolvabilité
qui doit être constatée et ne pas résulter
de la réalisation de risques catastrophiques (événements
naturels, atomiques ou acte de terrorisme) expressément
exclus.
L’assuré doit garantir l’ensemble de son chiffre
d’affaires et fournir à l’assureur crédit
tous les renseignements relatifs à ses clients.
L’indemnisation qui n’est effectuée qu’en
cas d’insolvabilité du client, et non simplement
d’impayé, sera limitée par le contrat d’assurance
crédit insolvabilité qui comporte toujours une franchise.
L’assurance crédit à l’exportation
:
Elle prend en charge les risques particuliers, au regard
du facteur d’extranéité, des opérations
d’exportation : risques politiques résultant de mesures
gouvernementales qui interdiraient au débiteur étranger
d’exécuter ses obligations, risques monétaires
relatifs aux variations potentielles du taux de change et enfin
risques de guerre ou de révolution.
Le règlement du sinistre s’opère par évaluation
des pertes subies, l’indemnisation étant limitée
à une certaine quotité.
L’intégralité du risque n’est jamais
totalement prise en compte par la Compagnie française d’assurance
pour le commerce extérieur (COFACE), société
anonyme contrôlée par l’Etat, qui bénéficie
d’un monopole dans le domaine de l’assurance crédit
à l’étranger. |
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Le cabinet
Karila & Associés est spécialisé
en droit des assurances et de la responsabilité
des entreprises et de leurs dirigeants. Il assiste un
grand nombre d’entreprises relevant des secteurs
d’activité assurance, construction et industrie
sur trois principaux axes : droit des assurances et de
la responsabilité, particulièrement en matière
de risques industriels, droit des contrats et de l’urbanisme,
droit social.
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