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Ce résumé est proposé à titre d’information. L’auteur décline toutes responsabilités sur les interprétations et exhaustivités.
La présentation offre au lecteur une démarche hiérarchique des textes.
Code civil - Jurisprudence

Vers le rétablissement de la responsabilité civile personnelle ?

Un cadre strict pour s’exonérer de sa responsabilité pénale

 
Vers le rétablissement de la responsabilité civile personnelle ?
Source "Process alimentaire"

En contradiction avec les textes du Code civil, la cour de cassation a décidé, en 2000, de supprimer la responsabilité civile personnelle de l'employé ayant, par sa faute, causé un dommage à un tiers, dès lors qu'il a agi dans les limites de sa mission. Or, fin 2002, une des chambres de la Cour a rétabli cette responsabilité lorsqu'il s'agit des employés bénéficiant d'une indépendance professionnelle.

Quand un préposé ou subordonné, tel un salarié d'une entreprise, occasionne, par sa faute, un dommage à un tiers (par exemple, un client de l'entreprise), le Code civil offre à la victime deux actions en responsabilité civile, en vue d'obtenir réparation de son dommage.

Premièrement, la victime peut engager la responsabilité de l'employé • 1 • en prouvant que sa faute (intentionnelle ou non, grave ou pas), lui a causé un dommage corporel, matériel ou moral.

Deuxièmement, la victime peut engager la responsabilité civile du commettant ou employeur (un entrepreneur individuel ou une société) • 2 • ; en effet, la loi le déclare responsable du dommage causé par son subordonné, dans le cadre des fonctions auxquelles il l'a employé. D'après la jurisprudence, il n'échappe donc à cette responsabilité, que si ce dernier a agi "hors des fonctions auxquelles il était employé (hors du temps et du lieu de travail), sans autorisation (du commettant) et à des fins étrangères à ses attributions (comme des fins personnelles)". Il en va ainsi lorsque l'employé d'une entreprise cause un dommage en accomplissant un travail en dehors de tout devis et pour une rémunération "de la main à la main" • 3 •.

Cette seconde action vise à garantir le paiement à la victime de sa réparation, l'employeur étant souvent plus solvable que le salarié, et généralement assuré.

En principe, la responsabilité de l'employeur n'excluant pas celle du subordonné, la victime peut donc agir à son choix, contre le seul commettant (lequel a alors recours contre l'employé), ou contre le seul subordonné, ou enfin, contre les deux, pour optimiser ses chances d'indemnisation.

Or, après avoir remis en cause ce choix dans un premier temps, la Cour de cassation l'a rétabli en partie, dans un second temps.

En premier lieu, dans un arrêt du 25 mai 2000, elle a supprimé la responsabilité personnelle de l'employé lorsqu'il a agi dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant • 4 •, c'est-à-dire, quand il n'a fait qu'exécuter les instructions reçues.

Cette décision a entraîné une modification des actions en responsabilité civile offertes à la victime. Ainsi, lorsque l'employé a agi dans le cadre de ses fonctions, mais sans excéder les limites de sa mission, la victime ne peut alors engager que la responsabilité de l'employeur.

Cette solution s'explique par la volonté politique des juges de protéger le subordonné, réputé moins solvable et souvent non assuré pour les dommages qu'il pourrait causer aux tiers dans l'exercice de son travail. Il découle par ailleurs de cette jurisprudence que l'employeur se trouve privé de son recours contre l'employé. Il devient alors personnellement et définitivement responsable de la dette d'autrui, ce qui est contraire à l'esprit et la lettre du Code civil.

En second lieu, la Cour a apporté deux dérogations à sa position adoptée en 2000.

Dans un arrêt du 14 décembre 2001, elle a d'abord rétabli la responsabilité personnelle du préposé, lorsqu'il a commis une infraction intentionnelle • 5 •, alors que celui-ci avait agi dans les limites de sa mission. En l'espèce, il s'agissait des infractions de faux, usage de faux et escroquerie commise par un comptable salarié.

Ensuite dans un arrêt du 13 novembre 2002 • 6 •, elle a rétabli la responsabilité personnelle du préposé ayant agi dans le cadre de sa mission, lorsqu'il bénéficie d'une indépendance professionnelle intangible.

S'il semble logique que la contrepartie d'une telle indépendance soit la responsabilité de celui qui en bénéficie, reste à savoir comment apprécier ce critère : faut-il un texte la consacrant ou peut-elle être déduite de l'appréciation concrète de l'exercice professionnel ? En l'absence de réponse, il convient de noter que, si cette dérogation est susceptible de s'appliquer à de nombreux subordonnés, son domaine d'application est pour l'instant mal défini.

En raison de ces fréquents changements jurisprudentiels, on rappellera aux entrepreneurs individuels et aux sociétés la nécessité de souscrire des assurances, même si la jurisprudence protectrice de l'employé depuis 2000 risque de provoquer une augmentation de leurs primes. Quant aux employés, il convient de leur conseiller de faire de même, leur responsabilité civile personnelle étant susceptible d'être intégralement rétablie.

• 1 • Textes art. 1382 ou 1383 du Code civil.
• 2 • Texte : art. 1384 al. 5 du Code civil.
• 3 • Civ. 2ème, 14 janv. 1998, Bull. civ. II n°15.
• 4 • A.P. 25 fév. 2000, Bull. Civ. ass. plén., n°2.
• 5 • A.P. 14 déc. 2001, Bull. civ. ass. plén. n°17 "Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civil à l'égard de celui-ci".
• 6 • Civ. 1ère 13 nov. 2002, JCP E 2003, p. 373, note M. BILLIAU.

 
Un cadre strict pour s’exonérer de sa responsabilité pénale

Source : L’usine Nouvelle N° 3113 du 4 septembre 2008

Auteur : Bernard BERDOU, Avocat associé, Cabinet BERNARDS

La cour de cassation a retenu la responsabilité pénale d’un dirigeant, malgré la délégation de pouvoirs donnée en bonne et due forme à ses directeurs de magasin, vu l’importance stratégique de l’opération litigieuse.

L’ENJEU
Permettre aux dirigeants sociaux de s’exonérer de leur responsabilité pénale.

LA MISE EN ŒUVRE
Définir distinctement les pouvoirs délégués, sans pouvoir interférer sur ceux-ci.

Les dirigeants d’entreprise sont confrontés à un accroissement des cas de mise en jeu de leur responsabilité, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Ils encourent, en effet, une responsabilité pénale personnelle, non seulement lorsqu’ils sont les auteurs matériels ou " intellectuels " de l’infraction, mais également, selon le principe dit de " responsabilité pénale du chef d’entreprise ", lorsque l’infraction a été commise par un salarié de l’entreprise. Les dirigeants sont alors présumés avoir manqué à leur devoir de contrôle et de surveillance. Afin d’éviter la rigueur d’un tel principe, les tribunaux admettent depuis longtemps le procédé de la délégation de pouvoirs, considéré comme un mode naturel de gestion de l’entreprise. Ce transfert juridique de compétence entraîne l’exonération de la responsabilité du chef d’entreprise si certaines conditions sont réunies.

Tout d’abord, le chef d’entreprise ne doit pas participer à la réalisation de l’infraction. Ensuite, il doit rapporter la preuve que ses pouvoirs ont été délégués à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice effectif des pouvoirs ainsi délégués. En outre, la délégation de pouvoirs doit être antérieure à la commission de l’infraction. Enfin la délégation étant un contrat, elle doit avoir été acceptée par le délégataire.

S’il n’est pas nécessaire qu’elle soit donnée par écrit, elle doit être exempte de toute ambiguïté. Dans la pratique, toutefois, un écrit est vivement recommandé pour faciliter la preuve de la délégation. Cette dernière n’ayant de caractère personnel, elle est attribués ès qualités et demeure tant qu’elle n’est ni modifiée ni abrogée. Elle ne prend fin qu’avec son retrait explicite. Dans un litige récent, la Cour de cassation a été amenée à rappeler les conditions strictes de l’exonération de la responsabilité du dirigeant délégant. Dans cette affaire, le président d’une société exploitant des activités de grande distribution était poursuivi pour publicité comparative illicite. Pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, il soutenait avoir consenti une délégation de pouvoirs au profit d’un de ses collaborateurs, directeur du magasin qui avait mis en œuvre l’opération publicitaire, et ne pas avoir pris donc personnellement part à la réalisation de l’infraction. La cour d’appel avait toutefois retenu la responsabilité pénale du dirigeant, non celle du directeur salarié du magasin, aux motifs qu’une délégation de pouvoirs "n’excluait pas, eu égard à la nature de l’opération publicitaire, à son importance stratégique quant à l’activité du magasin, au fait que des opérations similaires avaient été menées dans d’autres magasins de la même enseigne, sa participation personnelle à l’opération en cause".

La Cour de cassation approuve les juges d’appel. Elle relève, pour carter les arguments du dirigeant, que " l’opération publicitaires, compte tenu de son importance commerciale, relevait de son initiative et des prérogatives attachées à sa qualité de dirigeant, nonobstant la délégation de pouvoirs qu’il avait donnée au directeur " (Cass. Crim. 4/3/2008, n° 07-83.628). Les faits caractérisaient ainsi suffisamment l’implication personnelle du dirigeant alors même qu’il avait délégué aux directeurs de ses magasins une délégation de pouvoirs en bonne et due forme. Cette délégation ne pouvait exclure, compte tenu de l’importance stratégique de l’opération publicitaire menée dans plusieurs magasins, la participation du dirigeant : celui-ci avait bien conservé ses prérogatives et donc la faculté de mettre en œuvre l’action commerciale aux côtés de ses directeurs de magasin.

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