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Accès et activités en toute sécurité sur les citernes mobiles
Législation concernant les citernes mobiles
"L’assurance des risques industriels"

Les industriels doivent faire face à deux catégories de risques : ceux qui peuvent entraîner leur condamnation en responsabilité civile s’ils causent eux-mêmes des dommages et ceux qui portent atteinte à leurs biens. La gestion de ces risques suppose le recours à la technique de l’assurance et à la souscription de polices garantissant tant leur responsabilité que les dommages subis par les biens.

La réglementation concernant les risques liés aux secteurs d’activité industriel concerne les produits solides en vrac de la même façon que tous les autres domaines de l’industrie.

D’un strict point de vue juridique, les risques dits "industriels" relèvent ainsi des régimes classiques : le régime traditionnel de la responsabilité civile et le droit commun de l’assurance.

A défaut de police d’assurance spécifique à tel ou tel secteur d’activité industriel, le contenu de la police d’assurance, notamment sur l’étendue de la couverture d’assurance, relève donc de la liberté contractuelle entre l’assureur et le souscripteur.

Il est clair que les risques d’accidents du travail plus grands sur les chantiers ou lors de la manipulation de produits dangereux, par exemple, doivent amener les industriels à contracter tel type de police et à insérer les clauses utiles pour se garantir aux mieux.

Une plus grande sécurité s’impose :

- Tout d’abord, de bien connaître le fonctionnement des contrats d’assurance en général.

- Ensuite, de savoir choisir la police qui correspond à ses besoins et à son activité ainsi que d’y inclure expressément les clauses utiles.



Mieux vaut savoir comment fonctionne un contrat d’assurance


Connaître ses deux grands principes de base :


- La nécessité d’un aléa

Le contrat d’assurance est un contrat, par essence, aléatoire. Cette notion recouvre celle du risque, événement dont la survenance est incertaine, mais aussi les conséquences de sa réalisation sur le patrimoine de l’assuré, si bien que la conclusion d’un contrat d’assurance doit faire naître pour l’assureur et pour l’assuré une chance de gain ou de perte.

Cet aléa doit exister pendant toute la période d’exécution du contrat. Si le risque disparaît, le contrat n’a plus vocation à être exécuté et pourra être résilié. Il sera, en outre, annulé rétroactivement en cas d’absence d’aléa dès la formation.

L’incertitude qui doit présider à la formation de ce type de contrat peut porter sur la survenance même du sinistre, sur sa date de réalisation ou encore sur les conséquences de celui-ci.

Même si cette incertitude est susceptible de graduation, le contrat est valable dès lors qu’elle est constituée.

La différence de degré n’entrera en compte que pour le calcul de la prime.


- Le principe indemnitaire

L’assurance de dommage ne doit jamais permettre à l’assuré de s’enrichir.

Ce principe permet de distinguer l’assurance du pari et du jeu qui lui confère son caractère moral.

Si la valeur réelle du dommage constitue la limite maximale de la prestation de l’assureur, celui-ci peut, en revanche, limiter le montant garantie à une somme forfaitaire et aussi imposer à l’assuré des plafonds et des franchises.

Le principe indemnitaire a pour effet de priver un assuré, en situation de surassurance, d’une indemnité correspondant aux primes versées.

L’industriel, par exemple, qui a souscrit deux polices d’assurance pour le même risque auprès de deux compagnies différentes, ne sera indemnisé, en cas de réalisation de ce risque, qu’à hauteur de son préjudice.


Maîtriser les règles du jeu :


- Distinguer période garantie et durée du contrat

La durée de garantie diffère de la durée du contrat. Elle ne concerne, en effet, que la période pendant laquelle l’assureur s’est engagé à garantir les sinistres. Elle est fixée librement au contrat par les parties.

Son point de départ peut ainsi être postérieur ou antérieur à la formation du contrat, soit parce que la prise d’effet du contrat est subordonnée par exemple au paiement de la première prime, soit parce que la garantie prend effet rétroactivement pour couvrir des événements qui ont pu se réaliser antérieurement.

Les parties conservent, en outre, le droit de résilier le contrat dans certaines circonstances en toutes hypothèses.


- Etre vigilant sur la définition du risque garanti

La définition du risque garanti est un élément essentiel du contrat d’assurance : seul le risque déclaré sera, en effet, pris en charge par l’assureur, et seules les exclusions formulées en termes très apparents au contrat seront opposables à la victime.

Le risque étant un événement aléatoire dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté de l’assuré, le Code des assurances laisse aux parties la liberté de définir les risque garanti, sauf pour les cas d’assurance obligatoire et d’assurance interdite (interdiction d’assurer sa responsabilité pénale). Ainsi, les dommages résultant de la réalisation de ce risque seront à la charge de l’assureur sous réserve d’éventuelles exclusions. Les parties détermineront le risque et délimiteront la garantie soit par le biais d’exclusions, soit, au contraire, par le biais d’extensions de garanties.


- Respecter certaines obligations pour obtenir le règlement du sinistre

Pour obtenir le règlement du sinistre, l’assuré doit néanmoins, sous peine de déchéance, déclarer le sinistre et respecter toutes autres obligations qui peuvent être prévues au contrat (fournir l’état estimatif des pertes, porter plainte en cas d’assurance de vol...). L’assureur sera alors obligé d’exécuter la prestation prévue par le contrat. Le sinistre marque, en effet, la réalisation du risque prévu par la police et entraîne la mise en oeuvre de la garantie par l’assureur. Celui-ci est alors tenu d’indemniser l’assuré à compter de la réalisation du dommage pour les assurances de choses, et à compter du fait dommageable, de la réclamation ou de l’action en justice de la victime pour l’assurance de responsabilité.


- En cas de litige, savoir quel juge saisir et dans quel délai

En cas de litige, c’est la juridiction civile qui est compétente. Exceptionnellement toutefois, la juridiction commerciale pourra être saisie s’il s’agit d’assigner un assureur ayant la qualité de commerçant.

Territorialement, c’est le tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile de l’assuré qui est compétent pour les litiges relatifs à la fixation et le règlement d’une indemnité d’assurance.

Attention, il ne faut pas tarder pour agir. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter, en principe, de l’événement qui y donne naissance.

Ce qui signifie que, passé deux ans, il n’est plus possible de saisir le juge pour soulever la nullité du contrat ou solliciter sa résiliation, ni pour engager la responsabilité de l’assureur, ni pour demander le remboursement du versement d’une prime indue. Cette prescription biennale peut être soulevée à tous les stades de la procédure devant le juge du fond, mais les parties peuvent toujours y renoncer.

En matière d’assurance de responsabilité, le délai pour agir est plus long. La victime conserve son droit d’agir contre le responsable et son assurance pendant le délai de droit commun, c’est-à-dire 10 ans. L’assureur assume alors les frais du procès et peut aussi, s’il le souhaite, en assurer la direction. La plupart des contrats d’assurance lui offrent cette faculté dans la clause de direction du procès.


Reste à savoir quelle police choisir

Il existe toute une panoplie de polices d’assurances. Certaines visent à couvrir l’éventuelle responsabilité de l’entreprise, d’autres à se prémunir en cas d’accident du travail au cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, d’autres enfin à assurer les dommages causés aux biens.


Des polices pour assurer les risques de responsabilité de l’entreprise industrielle

De façon générale, la reconnaissance d’une responsabilité amène les responsable à devoir réparer le dommage subi par autrui en lui versant une compensation pécuniaire.

Or, dans le domaine industriel, les entreprises sont particulièrement susceptibles de causer des dommages du fait de leur activité, mais aussi en raison des produits qu’elles livrent et des prestations qu’elles exécutent.


- L’assurance Responsabilité civile exploitation - Cf. Tableau 1
L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION (TABLEAU 1)
EVENEMENTS GARANTIS
EVENEMENTS EXCLUS
 
• Responsabilité contractuelle, quasi-délictuelle et délictuelle, que l’entreprise soit responsable de son fait personnel ou de celui d’un préposé.

• Responsabilité en matière d’incendie et d’atteinte à l’environnement (garantie spéciale).
• Responsabilité du fait des produits livrés (police spéciale).

• Faute intentionnelle de l’assuré (celle qui révèle l’intention de causer le dommage), ne pouvant faire l’objet d’une extension.

• Risques exceptionnels : participation d’un préposé (dont l’assuré est responsable) à des actes de terrorisme ou de sabotage.
DOMMAGES COUVERTS
DOMMAGES NON COUVERTS
 
• Dommages causés aux tiers du fait de l’exploitation de l’activité.

• Dommages n’ayant pas nécessairement une origine accidentelle : selon les polices les plus récentes, le dommage doit être la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution du travail.

• En cas de garantie spéciale :
- dommages causés par certains véhicules terrestres à moteur qui ne font pas l’objet d’une assurance obligatoire (engins outils),

- dommages résultant du fait d’un sous-traitant, d’une faute inexcusable de l’employeur, d’une faute intentionnelle du préposé ou encore des conséquences d’un incendie pour les tiers ayant pris naissance dans les locaux ou sur les terrains de l’assuré.
• Dommages matériels causés aux choses dont l’assuré est dépositaire, gardien, locataire ou qui lui ont été confiées, que que soit le but.
Elle vise à garantir l’entreprise des conséquences de la responsabilité civile qu’elle encourt pour les dommages causés aux tiers du fait de l’exploitation de son activité. La garantie est souvent limitée, le contrat édictant des plafonds pour gérer le risque ainsi que des franchises pour le moraliser.


- L’assurance Responsabilité civile après livraison d’un produit défectueux - Cf Tableau 2
L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON
D’UN PRODUIT DEFECTUEUX (TABLEAU 2)
DOMMAGES COUVERTS
DOMMAGES NON COUVERTS
 
• Dommages corporels causés aux tiers causés par le produit.

• Dommages matériels aux biens d’autrui causés par le produit.

• Manque à gagner causé par le produit.

• Dommages immatériels, consécutifs ou non à un de ces dommages, causés par le produit.

• Frais de retrait des produits sur le marché avec une police spéciale.
• Dommages subis par le produit (c’est un risque d’entreprise que l’assuré doit assumer personnellement).

• Indemnités et pénalités de retard, conséquences des travaux qui ne respecteraient pas les normes ou les règles de l’art définies par la police.

• Eventuellement, dommages résultant de travaux sous-traités.
Il s’agit ici de se garantir en cas de remise effective d’un produit à autrui dès lors que son caractère défecteux occasionne un préjudice.

Le défaut peut résulter de vices cachés, d’erreur de conception ou de défaut de réparation, d’entretien ou de maintenance.
La garantie peut également couvrir les conséquences d’une prestation de service défectueuse (on parle alors d’assurance “après travaux”). Elle joue alors après réception de travaux qui seraient à l’origine d’un dommage. Ces garanties sont librement convenues au contrat entre les parties.

Cette assurance a pour particularité de rattacher au même sinistre tous les dommages résultant du même produit. Ce qui peut être nuisible pour l’assuré, la police comportant une limitation de la garantie à un certain montant par année d’assurance.


Une clause spécifique pour assurer sa faute inexcusable en ces d’accident du travail : le cas des chantiers et de la manipulation de produits dangereux.


Du fait des risques particulièrement importants sur les chantiers ou dans le cas de manipulation de produits dangereux, les entreprises industrielles ont aussi intérêt à s’assurer contre les risques d’accident du travail au cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue.

Il faut savoir, en effet, que les dommages corporels subis, par exemple, par un salarié sur un chantier relèvent de la législation spéciale des accidents du travail, et non du droit commun de la responsabilité civile de l’employeur.

L’article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose ainsi “aucune action en réparation des accidents ne peut être exercée par la victime conformément au droit commun”. Toutefois, cette substitution de la Sécurité Sociale à l’employeur connaît deux exceptions, prévues par l’article L.451-5 du Code de la Sécurité Sociale : la responsabilité de l’entreprise peut ainsi être mise en jeu si le dommage résulte soit, d’une faute intentionnelle d’un préposé ou de l’employeur, soit d’une faute inexcusable de l’employeur ou d’un substitué dans la direction.

Dans le premier cas, on entend par faute intentionnelle, la volonté de réaliser le dommage.

Le salarié est alors fondé à agir en responsabilité directement contre l’entreprise qui l’emploie pour obtenir un complément des prestations forfaitaires d’accident du travail qui lui sont versées par la caisse de Sécurité Sociale.

Dans le second cas, la faute est inexcusable lorsqu’elle revêt une gravité exceptionnelle.

Elle peut résulter d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative.
Si la faute inexcusable est reconnue comme la cause déterminante de l’accident, la victime obtient une majoration des indemnités et la réparation de ses préjudices moraux.

Depuis une loi de 1987, les entreprises peuvent s’assurer contre les conséquences financières de ce risque spécifique relatif à la faute inexcusable (article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale). Ce qui leur permet de neutraliser les conséquences des accidents résultant de l’utilisation de produits et outils dangereux.

Il faut savoir que, dans ces hypothèses, l’employeur est présumé, de manière irréfragable, avoir manqué à son obligation de sécurité envers ses préposés, ce manquement étant qualifié de faute inexcusable par la jurisprudence (Cassation., Chambre sociale, 28 février 2002).

Les dommages causés aux salariés par l’utilisation d’un produit dangereux seront ainsi pour une partie à la charge de l’employeur.

Celui-ci a donc le plus grand intérêt à insérer, dans la police couvrant les risques d’engagement de sa responsabilité civile, une clause garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber du fait des articles L. 452-1 et L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale concernant la faute inexcusable.


Des polices pour assurer les dommages causés aux bâtiments, stocks et matériels de l’entreprise industrielle.


Les assurances de biens permettent enfin de garantir l’assuré contre les dommages causés aux biens.
Il s’agit de couvrir les pertes matérielles que lui cause la destruction des éléments de son patrimoine industriel ou commercial.

Si le risque le plus redouté est l’incendie, d’autres risques doivent aussi faire l’objet d’assurances spécifiques.


- L’assurance incendie - Cf Tableau 3
L’ASSURANCE INCENDIE (TABLEAU 3)
EVENEMENTS GARANTIS
EVENEMENTS EXCLUS
 
• Combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal entraînant la destruction de matières non destinées à la combustion (art. L.122-1 du Code des assurances et conditions générales du contrat de base d’assurance incendie). • Dommage résultant d’une oxydation de fumées ou d’excès de chaleur

 

DOMMAGES COUVERTS
DOMMAGES NON COUVERTS
 
• Dommages matériels mobiliers ou immobiliers (bâtiments, stocks, matériel) résultant directement d’un incendie.

• Dommages causés par les secours et mesure de sauvetage, sauf preuve contraire apportée par l’assureur.

• Dégâts aux biens assurés causés directement par la chute de la foudre (sauf dommages électriques) et explosions.
• Dommages personnels qui font l’objet de polices spécifiques, dommages immatériels (frais et pertes pécuniaires occasionnés par l’incendie).
Au delà du régime de base, la police comporte des extensions obligatoires de garantie et des extensions facultatives.


Les extensions obligatoires Assurance Incendie


Elles concernent :

- Les dommages résultant de “tempêtes, ouragans, cyclones” (art. L. 122-7 du Code des Assurances le prévoit pour les contrats incendie couvrant des biens en France) : l’extension implique le paiement d’une prime spécifique et permet de prendre en charge les dommages causés par l’action du vent ou d’un objet projeté par le vent, le choc de la grêle ou le poids de la neige accumulée sur les toitures;

- Les dommages résultant d’actes de vandalisme, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et attentats (L. 126-2 du Code); depuis la loi de 1986, la police d’assurance incendie doit également couvrir ces dommages qui seront réparés par l’assureur, y compris les dommages immatériels;

- Les dommages résultant de catastrophes naturelles : la garantie s’applique pour tous les biens mobiliers ou immobiliers assurés.

Financée par un taux de prime unique, périodiquement révisé, identique pour tous les assurés, quel que soit leur exposition à ce risque, cette garantie légale ne peut être mise en jeu qu’en cas d’arrêté interministériel constatant une catastrophe naturelle.


Les garanties facultatives Assurance Incendie


Elles ne sont pas automatiquement inclues dans la garantie incendie et supposent :

- Soit l’existence d’une clause de garantie expresse dans le contrat et une prime adéquate : elles concernent alors des événements tels que la chute d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux, les tremblements de terre ou les dommages électriques résultant de la chute de la foudre ou encore les risques atomiques;

- Soit le rachat de certaines exclusions si l’assuré veut élargir sa garantie : la police peut ainsi couvrir certaines risques (guerre) ou biens spécifiques (canalisations enterrées, clôtures ou biens immatériels).

Toutefois, l’exclusion pour faute intentionnelle ne peut jamais être rachetée. L’assureur prend en charge tous les frais engagés par l’assuré pour se remettre dans la situation qui était la sienne avant le sinistre (frais de relogement, perte de valeur des biens, perte d’usage et éventuellement perte des loyers afférents aux biens) sur la base de l’estimation d’un expert.

Pour obtenir réparation, l’assuré doit prouver avoir effectué les mesures de sauvetage nécessaires pour réduire son préjudice au maximum (utilisation des extincteurs, appel des pompiers...), une déclaration circonstanciée, un état des pertes et la communication des pièces à l’assureur pour évaluer le préjudice.


- L’assurance de bris de machine (machines de force motrice, appareils de manutention, machines de fabrication) - Cf. Tableau 4
L’ASSURANCE DE BRIS DE MACHINE (TABLEAU 4)
EVENEMENTS GARANTIS
EVENEMENTS EXCLUS
 
• Causes techniques ou internes (inhérentes à la conception ou au montage des machines), négligences ou malveillance du personnel et tout événment fortuit ou de force majeure. • Sinistres survenus à l’occasion de manutentions, première installation, essais et transports hors des locaux ainsi que sinistres atteignant les matériaux non métalliques, lampes, fusibles ou résistances.
DOMMAGES COUVERTS
DOMMAGES EXCLUS
 
• Bris ou détérioration atteignant les matériels assurés (machines de force motrice, appareils de manutention, machines de fabrication) quel que soit leur état d’utilisation ou de fonctionnement.

• Bris ou détérioration survenus de manière soudaine et fortuite.
• Dommages survenus par l’usure.
Contrairement à l’assurance incendie, il n’existe pas en ce domaine de conditions générales.

Toutefois, l’association générale des sociétés d’assurance contre les accidents a publié un texte de contrat de référence.

La situation particulière de certains matériels dans le processus de fabrication peut nécessiter la garantie de frais annexes.

On peut alors étendre la police aux frais supplémentaires d’accélération d’une réparation ou de retirement pour mettre en place des matériels de remplacement.

La valeur assurée est, dans la plupart des cas, la valeur à neuf.


- L’assurance de risques informatiques - Cf Tableau 5
L’ASSURANCE DE RISQUES INFORMATIQUES (TABLEAU 5)
DOMMAGES COUVERTS
DOMMAGES EXCLUS
 

• Dommages matériels directs susceptibles d’atteindre les biens ( matériels et logiciels) de l’assuré.

• Pertes de fonds et debiens suite à des fraudes, détournements, escroquerie, vol et actes de malveillance ou sabotage immatériel.

• Pertes et suppléments d’exploitation.

• Pertes d’information.

• Indisponibilité de l’outil informatique.

• Introduction de virus dans les programmes.

• Dommages résultant de l’usure du matériel.

• Dommage résultant d’une exploitation non conforme.

• Dommages matériels.

• Pertes inexpliquées ou actes de malveillance de l’assuré lui-même ou de son préposé aux instructions d’utilisation.
L’irruption de l’informatique dans la vie des entreprises a généré une nouvelle catégorie de risques, et donc de nouvelles polices.

Les risques informatiques peuvent affecter matériels (ensemble des éléments physiques employés pour le traitement des données) et logiciels (ensemble des programmes, procédés, règles et documentation).

Les destructions, les dysfonctionnements, les pannes, les pertes de services (rupture d’alimentation en énergie) et la fraude informatique sont autant de risques pris en compte.
Les contrats proposés par les assureurs s’articulent autour de deux types de garanties.

Le premier contrat vise le matériel et les mesures indispensables à prendre pour la poursuite de l’exploitation.

C’est la police multirisque informatique ou “Tous risques informatiques” (T.R.I.) qui couvre essentiellement les dommages matériels directs susceptibles d’atteindre les biens (matériels et logiciels) de l’assuré.

Le second garantit les pertes de fonds et de biens consécutives à des fraudes, détournements, escroquerie, vol et actes de malveillance ou sabotage immatériel.

Ces deux types de garanties peuvent être regroupés dans une police unique “Globale informatique”. L’assuré n’a alors qu’un seul questionnaire technique à remplir et l’assureur peut bénéficier de toutes les informations souhaitables.

L’assuré a, en revanche, l’obligation de mettre au point et communiquer à l’assureur un plan de sauvegarde de ses données.


- Les assurances de risques financiers de l’entreprise industrielle

Outre l’assurance de risques techniques, l’entreprise industrielle peut se garantir contre les risques financiers qu’elle peut avoir à supporter en contractant troi types de police.


L’assurance perte d’exploitation :

Elle a pour objet de replacer l’entreprise dans la situation qu’lle aurait connue si le sinistre ne s’était pas produit. Elle complète les assurances de dommages directs en aidant l’entreprise, pendant un laps de temps déterminé (“période d’indemnisation”), à retrouver des conditions normales de production et son positionnement sur le marché.

Le contrat de base garantit les conséquences sur l’exploitation des incendies, explosions, chute de foudre, tempête et grêle sur les toitures ainsi que des émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme.

Il est possible d’y ajouter des extensions en ce qui concerne les chutes d’appareils de navigation arérienne, les actes de vandalisme et les risques spéciaux.

L’assureur reconstitue la valeur d’exploitation (frais supplémentaires, pertes d’exploitation, inactivité) pendant la période d’indemnisation.

Celle-ci est prévue par le contrat et nécessite donc une étude préalable de vulnérabilité de l’entreprise en cas de défaillance d’un des moyens de productions assurés.

Cette période s’étend sur douze mois au moins et ne peut être modifiée postérieurement au sinistre.

Des garanties complémentaires peuvent être adossées à ce contrat de base pour couvrir les frais et dépenses supplémentaires engagés pour faciliter la reprise de l’activité, les pénalités de retard ou les honoraires d’experts.


L’assurance-crédit insolvabilité :

Elle a pour objet de garantir l’assuré contre la défaillance d’un de ses clients par suite d’insolvabilité qui doit être constatée et ne pas résulter de la réalisation de risques catastrophiques (événements naturels, atomiques ou acte de terrorisme) expressément exclus.

L’assuré doit garantir l’ensemble de son chiffre d’affaires et fournir à l’assureur crédit tous les renseignements relatifs à ses clients.

L’indemnisation qui n’est effectuée qu’en cas d’insolvabilité du client, et non simplement d’impayé, sera limitée par le contrat d’assurance crédit insolvabilité qui comporte toujours une franchise.


L’assurance crédit à l’exportation :

Elle prend en charge les risques particuliers, au regard du facteur d’extranéité, des opérations d’exportation : risques politiques résultant de mesures gouvernementales qui interdiraient au débiteur étranger d’exécuter ses obligations, risques monétaires relatifs aux variations potentielles du taux de change et enfin risques de guerre ou de révolution.

Le règlement du sinistre s’opère par évaluation des pertes subies, l’indemnisation étant limitée à une certaine quotité.

L’intégralité du risque n’est jamais totalement prise en compte par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), société anonyme contrôlée par l’Etat, qui bénéficie d’un monopole dans le domaine de l’assurance crédit à l’étranger.
 
CABINET KARILA & ASSOCIES • http://www.karila.net

Le cabinet Karila & Associés est spécialisé en droit des assurances et de la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants. Il assiste un grand nombre d’entreprises relevant des secteurs d’activité assurance, construction et industrie sur trois principaux axes : droit des assurances et de la responsabilité, particulièrement en matière de risques industriels, droit des contrats et de l’urbanisme, droit social.

 
 
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